Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-15.713
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10472 F Pourvoi n° E 23-15.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-15.713 contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au fonds commun de titrisation Quercius, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, venant aux droits du Crédit coopératif, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.