Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-21.509
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10478 F Pourvoi n° E 23-21.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-21.509 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Selarl [B] [N], en la personne de M. [B] [N], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl CNG, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Ekip', venant aux droits de la Selarl [B] [N], en qualité de liquidateur de l'Eurl CNG, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.