Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-18.210

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10479 F Pourvois n° U 23-18.210 B 23-18.355 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [R] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° U 23-18.210 et B 23-18.355 contre un jugement n° RG 11-22-000889 rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Douai, dans les litiges l'opposant à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. Les pourvois n° U 23-18.210 et B 23-18.355 sont joints. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.