Chambre commerciale, 23 octobre 2024 — 23-19.873

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10481 F Pourvoi n° B 23-19.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024 1°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 6], agissant en qualité de gérant des sociétés SARL [Adresse 7] et SCI [Adresse 6], 2°/ la société SCI [Adresse 6], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ la société SARL [Adresse 7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° B 23-19.873 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SELARL BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], représentée par M. [T] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SCI [Adresse 6] et SARL [Adresse 7], 2°/ à L'Etablissement pôle de recouvrement spécialisé, dont le siège est [Adresse 3], unité procédure collective, [Localité 4], 3°/ à la Mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SAFER Languedoc-Roussillon, 5°/ à la société SCI Geoffrey Gielen, 6°/ à la société SCI Raf Gielen, ayant toutes deux leur siège [Adresse 8] (Belgique), 7°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, Palais de Justice, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes, 8°/ à la société Svenska Handelsbanken AB (publ), dont le siège est [Adresse 13] (Suède), prise en sa succursale Svenska Handelsbanken AB (publ), Luxembourg Branch, située [Adresse 9] (Luxembourg), 9°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], ès qualités, des sociétés SCI [Adresse 6] et SARL [Adresse 7], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Svenska Handelsbanken AB (publ), de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés SCI Geoffrey Gielen et SCI Raf Gielen, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société SELARL BRMJ, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X], agissant en qualité de gérant des sociétés SARL [Adresse 7] et SCI [Adresse 6], et les sociétés SCI [Adresse 6] et SARL [Adresse 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.