Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 22-13.747

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 8 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire.
  • Article L. 1232-6, alinéas 1 et 2, du code du travail.
  • Article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
  • Articles L. 1233-11 et L. 1233-66 du code du travail, celui-ci dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° X 22-13.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [M] [W], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société de droit monégasque Cosmetic Laboratories, a formé le pourvoi n° X 22-13.747 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA faillite transnationale, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du CGEA d'[Localité 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [W], ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-10.602) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de représentant exclusif le 28 août 2003 par la société de droit monégasque Cosmetic Laboratories (la société). 2. Par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M. [W] a été désigné en qualité de syndic. 3. Ce dernier a, par lettre du 4 avril 2013, notifié au salarié la rupture du contrat de travail pour motif économique. 4. Invoquant l'application de la loi française au contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir notamment le paiement de diverses indemnités de rupture, le remboursement de frais professionnels et des rappels de commissions. 5. Par jugement du 18 décembre 2014, la société a été mise en liquidation de biens. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. [W], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société au profit du salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 2°/ que l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant pourtant sur l'absence d'entretien préalable, pour considérer que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-11 du code du travail ; 3°/ qu'en outre, l'absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas plus le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-66 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-11 et L. 1233-66 du code du travail, celui-ci dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 8. Ni l'absence d'entretien préalable au licenciement, ni le défaut de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n'ont pour effet de priver la cause du licenciement pour motif économique de son caractère réel et sérieux. 9. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions relatives à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement et à la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle n'ont pas été respectées dans le cadre de la procédure de licenciement du salarié, celui-ci n'a