Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 22-18.190

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1355 du code civil.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° B 22-18.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-18.190 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, qui s'est radiée le 4 septembre 2024 au profit de la SCP Boucard - Maman, avocat de M. [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'intervenant extérieur par l'association du lycée privé [3] (l'association), à compter du 1er octobre 1995. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur informatique. 2. Licencié le 22 décembre 2015 pour insuffisance professionnelle et fautes graves, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure. 3. Saisi au cours de la procédure prud'homale, sur plainte de l'association, de poursuites du chef d'abus de confiance, le tribunal correctionnel a relaxé le salarié par jugement du 18 décembre 2019, devenu définitif. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et d'indemnité de départ en retraite, alors « que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés par la juridiction pénale au soutien de sa décision ; qu'il s'ensuit que ne peuvent justifier un licenciement les faits allégués par l'employeur identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels le salarié a été relaxé faute d'être établis ou de lui être imputables ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Toulouse a, par un jugement définitif du 22 octobre 2019 prononcé la relaxe de M. [P] du chef d'abus de confiance en retenant que n'était rapportée ni la preuve de l'imputabilité des faits à M. [P], ni celle de la matérialité des faits ; qu'en jugeant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, qu'étaient établis les griefs disciplinaires relatifs aux abonnements téléphoniques et internet, à l'engagement financier de l'association [3] auprès d'Orange Business Services, à une imprimante ou encore aux mots de passe administrateur, quand ces mêmes faits ont été jugés non établis et non imputables à M. [P] par le juge pénal, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et l'article 1355 du code civil : 5. Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. 6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt relève d'abord, que le salarié a été relaxé du chef d'abus de confiance commis entre le 12 février 2013 et le 22 décembre 2015, notamment en faisant financer par le lycée, sur le budget du service informatique, des abonnements téléphoniques et internet, des locations de serveurs, des réservations de noms de domaine qu'il utilisait en réalité à des fins personnelles et mettait à disposition de sa famille, en faisant installer à son domicile princi