Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23-17.529

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1062 F-D Pourvois n° D 23-17.529 E 23-17.530 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 I. La société Mek La Galléria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-17.529 contre un arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Mek Les Mangles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. II. La société Mek Les Mangles, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° E 23-17.530 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [L], 2°/ à la société Mek La Galléria, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° D 23-17.529 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° E 23-17.530 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Mek Les Mangles et Mek La Galléria, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Seguy, Mme Panetta, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-17.529 et E 23-17.530 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 mars 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de vendeuse le 27 novembre 1981 par la société Bata outre-mer. Elle était affectée au magasin situé au centre commercial La Galleria. 3. Le 6 avril 2010, à la suite de la cession de ce fonds de commerce à la société Mek La Galleria (la société), le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société. Le même jour, un fonds de commerce, exploité par la société Bata outre-mer aux Mangles, a été cédé à la société Mek Les Mangles. 4. A compter du 1er février 2017, la salariée a exercé son emploi dans le magasin géré par la société Mek Les Mangles jusqu'à ce qu'un incendie ravage les locaux dans la nuit du 25 au 26 février 2017. 5. Le 17 juillet 2017, la société Mek Les Mangles a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique à la suite à la cessation de l'activité causée par le sinistre. 6. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Mek La Galleria à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes à titre de rappels de salaire et de primes dus au 30 janvier 2017. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° D 23-17.529 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° D 23-17.529 Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue, de manière unilatérale, s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, alors : « 1°/ que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en l'absence d'un tel accord, le salarié, qui demeure contractuellement lié à son employeur, doit exécuter le contrat de travail à ses conditions initiales ou solliciter sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, peu important le prononcé d'un licenciement, dépourvu d'effet, par le bénéficiaire du transfert irrégulier ; qu'après avoir constaté que la société Mek La Galléria ne rapportait pas la preuve de l'accord exprès de Mme [L] au transfert de son contrat de travail à la société Mek Les Mangles, l'arrêt énonce que ''les premiers j