Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23-18.271

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1065 F-D Pourvois n° K 23-18.271 M 23-18.272 N 23-18.273 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société Services environnement action (SEA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° K 23-18.271, M 23-18.272 et N 23-18.273 contre trois arrêts rendus le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Pôle emploi de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation, rédigés en termes similaires. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Services environnement action, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [C], [Z] et [Y], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-18.271, M 23-18.272 et N 23-18.873 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 13 avril 2023), MM. [C], [Z] et [Y], respectivement engagés en qualité de basculeur le 4 juin 2004 et de conducteurs d'engins le 1er juin 1999 et le 22 mars 1999 par la société Services environnement action (la société), ont tous trois été affectés sur le site d'[Localité 6]. 3. Leurs contrats de travail ont été rompus après qu'ils ont adhéré, le 21 juin 2018, aux contrats de sécurisation qui leur avaient été proposés. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer certaines sommes aux salariés à titre de dommages-intérêts, à M. [C] à titre d'indemnité de préavis et de reliquat d'indemnité de licenciement, à M. [Z] à titre d'indemnité de préavis et à M. [Y] à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, qu'elle soit effective au moment du licenciement ou qu'elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté "qu'aux termes de l'arrêté préfectoral visé, l'autorisation d'exploitation du centre de stockage n'a été accordée que jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, cette durée incluant la phase finale de remise en état du site d'une durée de six mois, de sorte que la cessation d'activité du site d'[Localité 6] n'est pas contestable dans ces termes", et que si trois autres salariés présents sur le site ont vu leur contrat de travail maintenu, "M. [U], responsable du site a été maintenu dans les conditions et aux fins susvisées et que les deux autres salariés ont été maintenus pour la période de remise en état du site de 6 mois car plus qualifiés à cette fin, l'exploitation ayant cependant cessé" ; qu'il résultait de ces constatations que l'exploitation du centre de stockage d'[Localité 6] ayant cessé dès le mois de juin 2018, la cessation d'activité complète et définitive de ce site était irrémédiablement engagée au jour du licenciement de M. [C], de sorte qu'elle constituait en soi un motif économique de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ les juges du fond ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que "si le Groupe a employé à une certaine époque jusqu'à 690 salariés, une cession de la branche d'activité, complète et autonome, d'importateur de produits pétroliers, de distribution et de stockage de combustibles appartenant à la société Les Combustibles de Normandie et ses filiales, a été réalisée au profit du Groupe Bolloré entre les ann