Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23-11.537
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° R 23-11.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-11.537 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fédération de charité Caritas Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Fédération de charité Caritas Alsace, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 octobre 2022), Mme [H] a été engagée, en qualité de chef de service éducatif, par l'association Fédération de charité Caritas Alsace (l'association) à compter du 14 janvier 2013. 2. En novembre 2014, la salariée a constaté, avec l'économe de l'établissement, qu'une somme de 2 337 euros manquait dans une caisse dont elle assumait la gestion puis, à l'issue d'un entretien du 15 janvier 2015 avec la direction, elle a accepté de la rembourser. 3. Le 25 janvier 2015, la salariée a adressé une lettre au directeur de l'établissement, en l'avisant qu'elle entendait déposer une plainte au sujet de la disparition de cet argent. 4. Par lettre du 28 janvier 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable puis a été licenciée pour faute grave, le 17 février 2015. 5. Le 10 février 2017, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à un salarié qui a lancé une alerte, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé une alerte, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée a produit son courrier du 25 janvier 2015 à l'appui des faits dénoncés" de vols ; qu'en retenant cependant qu'elle ne relevait pas des dispositions protectrices de l'article L. 1132-3-3 du code du travail au motif qu'elle ne produisait aucun autre élément" quand il résultait de ses constatations que la salariée avait présenté des éléments de fait permettant de présumer qu'elle a signalé une alerte, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail ; 3°/ qu'aucune personne ne peut être licenciée pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre de la nullité aux motifs qu' à l'appui des faits dénoncés, [elle] ne produit aucun autre élément que son courrier ; étant relevé que depuis fin juillet 2014, la caisse de l'Escale présente un différentiel et que les vols ont été invoqués au mois de décembre 2014", motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : 7. Selon le premier alinéa de ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou