Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23-11.564

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° V 23-11.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-11.564 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société En'go Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société En'go Bourgogne, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2022), M. [C] a été engagé, en qualité de plombier chauffagiste, par la société En'go Bourgogne, le 15 mai 2014. 2. Après avoir été convoqué, le 2 mars 2018, à un entretien préalable, il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 4 mai 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter le montant de la condamnation de la société En'go Bourgogne à la somme de 863,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ si en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne saurait limiter le montant auquel elle condamne une partie à la seule somme sollicitée dans le dispositif lorsqu'est en cause une simple erreur de plume, constitutive d'une matérielle ; qu'en l'espèce, alors que dans le corps de ses écritures, le salarié sollicitait expressément, d'abord, la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 8 663,56 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensuite, que la cour condamne la société En'go Bourgogne à lui payer à ce titre la somme de 8 663,56 euros en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer, pour limiter la condamnation de ce chef à la seule somme de 863,56 euros, que le demandeur avait, dans son dispositif, limité le montant sollicité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 863,56 euros ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il était constant qu'était en cause une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salarié ayant limité, dans son dispositif, le montant de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 863,56 euros, il y avait lieu de retenir cette seule somme figurant dans le dispositif, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par la société En'go Bourgogne, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque l'appelant, au titre de son appel principal, ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ; que réciproquement, lorsque l'intimé ne demande pas non plus, au terme du dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour ne peut également que confirmer le jugement qui lui est déféré