Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 22-23.823
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1077 F-D Pourvoi n° Z 22-23.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-23.823 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crit, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 octobre 2022), M. [Y], engagé en qualité de directeur de la région Centre-Est, le 1er octobre 2007, par la société Crit, s'est vu aussi confier la région Est par avenant du 1er octobre 2013. 2. Licencié pour faute le 20 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que, pour juger que le grief de dénigrement de l'employeur était établi, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [Y] manifestait de la défiance vis-à-vis de la direction lors des réunions des directeurs de secteur, en la qualifiant de sans stratégie" et mal entourée" ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les propos litigieux auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, la cour d'appel ayant retenu que les propos litigieux imputés au salarié dépassaient manifestement la liberté de parole à laquelle il pouvait prétendre, le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 7. Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé que la lettre de licenciement faisait notamment grief au salarié d'avoir manqué à ses missions managériales en portant des jugements négatifs à l'encontre de la direction, relève que d'autres salariés ont également témoigné de la défiance qu'il manifestait lors des réunions des directeurs de secteur vis-à-vis de la direction, qu'il estimait sans stratégie et mal entourée, propos réitérés à plusieurs reprises dépassant manifestement la liberté de parole à laquelle ce salarié pouvait prétendre. 8. Il en déduit que le grief de dénigrement de l'employeur est établi. 9. En se déterminant ainsi, sans constater que les propos du salarié étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la s