Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 22-24.234

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
  • Articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° W 22-24.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-24.234 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Avis location de voitures, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022), Mme [K], engagée en qualité d'agent d'exploitation par la société Avis location de voitures, exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale et opérationnelle. 2. Le 23 avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la péremption et de déclarer l'instance éteinte, alors « que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, relatives à la péremption de l'instance en matière prud'homale et abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016, de sorte que l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, après avoir constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2015, que l'instance était périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile quand ces dispositions n'étaient pas applicables à l'instance introduite avant le 1er août 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016. 8. Pour constater l'acquisition de la péremption et l'extinction de l'instance, l'arrêt énonce, d'abord, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2015. 9. Il rappelle, ensuite, que les articles 386 et suivants du code de procédure civile énoncent que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle peut être demandée par I'une quelconque des parties et demandée ou opposée par voie d'exception, après expiration du délai de péremption. Il ajoute qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et qu'elle emporte extinction de l'instance. 10. L