Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23-21.246
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° U 23-21.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-21.246 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Leoni Wiring Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leoni Wiring Systems France, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, à compter du 3 novembre 2008, par la société Leoni Wiring Systems France (la société LWSF). 2. Le salarié était en dernier lieu responsable stratégique pour les questions RH internationales et en charge des RH de la société LWSF et des sociétés de la division WSD situées en France, Italie, Portugal et Maroc, et était membre du CODIR de la société LWSF. 3. Convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 1er février 2019 pour faute grave. 4. Contestant cette rupture pour avoir été prononcée alors qu'il avait signalé début 2018 une alerte sur des agissements délictueux commis dans les filiales marocaines du groupe Leoni et revendiquant le statut de lanceur d'alerte, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa réintégration et le paiement des sommes salariales et indemnitaires afférentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, septième et huitième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et n'encourt aucune nullité, en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ou, subsidiairement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner la restitution du téléphone mobile avec câble d'alimentation et ses accessoires, de l'ordinateur portable avec câble d'alimentation, souris et sacoche de rangement et de deux disques durs externes et leurs câbles, alors : « 2°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le grief reprochant au salarié d'avoir sommé le directeur général de Leoni Maroc d'annuler son déplacement à [Localité 3], lié à la venue de Mme la Chancelière allemande [C], pour vous aider à réunir les documents demandés, avec en prime des commentaires condescendants et désobligeants, du type : « Je suis sûr que Mme [C] comprendra que vous deviez être à votre bureau » ou encore « Mais il est vrai que c'est la semaine du festival de cinéma à [Localité 3] »" était fondé motifs pris que ces propos sont effectivement désobligeants du fait de leur nature ironique même dans le contexte dans lequel ils ont été écrits par le salarié, c'est-à-dire un contexte marqué par le fait qu'alors que le salarié jugeait nécessaire de travailler sur le dossier de M. [F] avec M. [I], ce dernier lui a fait savoir qu'il était indisponible en raison de la venue de la chancelière allemande. Ils sont aussi condescendants car ils laissent entendre à M. [I] qu'il devait revoir ses priorités alors qu'il était pourtant loisible de