Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 22-19.319
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° D 22-19.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 Mme [L] [X], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.319 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], de Me Balat, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2022), Mme [X] a été engagée, en qualité de secrétaire administrative, par M. [M], géomètre expert, à compter du 6 août 1990. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2004 au cabinet [G]. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts. 2. Après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la méconnaissance par l'employeur d'une procédure particulière imposée par une convention collective préalablement à un licenciement caractérise la méconnaissance d'une garantie de fond, qui rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 3.3.1. de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-expert, applicable en cas de procédure de licenciement pour motif économique, l'employeur adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur ; que selon l'article 3.3.2, en cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale ; qu'il en résulte que la transmission pour information à cet organisme constitue une garantie de fond dont l'omission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était tenu qu'à une obligation de communication de sa décision de licencier la salariée à la commission qui n'a qu'un rôle de conciliation des parties en cas de contestation de la décision et que Mme [C] ne pouvait se prévaloir d'une obligation préalable au licenciement dont l'omission le priverait de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée avait été privée d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-expert, ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 3.3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, dans le cas où l'employeur maintient la mesure de licenciement, il adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur et, en cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale. 6. Selon l'article 12.3 de cette même convention, les commissions paritaires régionales sont chargées d'une mission de conciliation de différends individuels ou collectif