Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23-13.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1089 F-D Pourvoi n° D 23-13.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 Le CHSCT de la PPDC Nantes Sud, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.987 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la PPDC [Localité 3] Sud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nantes, 16 mars 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société La Poste (La Poste) a annoncé par voie de presse le 21 juillet 2022 une modernisation de son offre commerciale concernant la gamme courrier au 1er janvier 2023 pour répondre aux nouveaux usages des clients. Par anticipation, un essai d'étalement plus important des flux gérés par les plateformes industrielles du courrier a été réalisé sur une période d'observation du 27 septembre au 28 octobre 2022 sur différents sites, dont celui de [Localité 4]. 2. Une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation de distribution du courrier [Localité 3] Sud (le comité) s'est tenue le 21 septembre 2022. 3. Le comité, considérant qu'il s'agissait d'un projet important pour les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, a voté, le 21 septembre 2022, une délibération décidant de recourir à une expertise et désignant le cabinet CEDAET pour y procéder. 4. Par acte du 5 octobre 2022, La Poste a fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire pour solliciter l'annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches Enoncé du moyen 6. Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 21 septembre 2022 en ce qu'elle a décidé du recours à l'expertise et désigné le cabinet CEDAET pour y procéder, alors : 2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu'un projet important s'entend d'un changement significatif des conditions de travail des salariés, indépendamment du nombre de salariés concernés ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC [Localité 3] Sud du 21 septembre 2022, le jugement relève que "Les effectifs rattachés à ces différents sites ne sont pas mentionnés, mais il en ressort que le périmètre de l'expertise votée concerne une faible minorité d'agents, au sein d'une plateforme de préparation et de distribution du courrier concernée pour ce seul site en tant qu'échantillon d'observation au niveau national" ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait que le projet concerne seulement une partie des salariés relevant du périmètre du CHSCT, en l'occurrence les salariés travaillant sur le site choisi par La Poste pour observer, par anticipation, les conséquences d'un étalement des flux à distribuer, ne peut faire obstacle à la qualification de projet important, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12,2° du code du travail, demeuré applicable ; 3°/ qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au s