Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23-60.099
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1090 F-D Pourvoi n° A 23-60.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-60.099 contre le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal civil de première instance de Papeete (2e chambre, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Banque de Polynésie, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 13 avril 2023), par lettre du 25 janvier 2022 adressée au directeur de la Banque de Polynésie, la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO) a désigné M. [M] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise en remplacement du précédent représentant syndical. 2. Par requête du 30 janvier 2023, la société Banque de Polynésie (la banque) a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete en annulation de cette désignation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la désignation par la CSTP-FO de M. [M] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, alors : « 2°/ que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la fonction de représentant syndical au comité d'entreprise est assurée par le délégué syndical ; qu'aucune disposition du code du travail de la Polynésie française ne limite dans le temps la durée du mandat du représentant syndical au comité d'entreprise ou celui du délégué syndical, n'énonce que ce mandat cesse si la condition d'effectif n'est plus remplie ni ne prévoit que ce mandat prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel ; qu'en affirmant cependant que le mandat du représentant syndical prenant nécessairement fin avec celui des représentants élus, la Banque de Polynésie aurait pu profiter du renouvellement du comité d'entreprise, en avril 2021, pour remettre en cause la désignation des représentants syndicaux nommés, en 2017, avant le passage sous le seuil de trois cents salariés et que ne l'ayant pas fait, son action dirigée contre la désignation par la CSTP-FO d'un représentant syndical en remplacement de celui ayant changé d'affiliation était discriminatoire, le tribunal a violé les articles Lp. 2233-1, Lp. 2233-11, Lp. 2432-2 et Lp. 2432-4 du code du travail de la Polynésie française ; 3°/ qu'en l'absence de disposition du code du travail de la Polynésie française limitant dans le temps la durée du mandat du représentant syndical au comité d'entreprise ou du délégué syndical et prévoyant si et comment ce mandat peut prendre fin en cas de réduction des effectifs en dessous du seuil de trois cents salariés, le juge est tenu de vérifier, en cas de contestation, si, au moment de la désignation d'un salarié en remplacement d'un représentant syndical au comité d'entreprise précédemment désigné, la condition d'effectif permettant cette désignation est remplie ; qu'il ne peut, sous prétexte qu'il existerait une différence entre les syndicats bénéficiant encore d'un représentant syndical au comité d'entreprise désigné avant que les effectifs passent en dessous du seuil de trois cents salariés et le syndicat dont le représentant syndical au comité d'entreprise a cessé son mandat après la baisse des effectifs en dessous de trois cents salariés, refuser d'annuler une désignation illégale à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en refusant d'annuler la désignation par la CSTP-FO d'un représentant syndical en remplacement de celui ayant changé d'affiliation tout en constatant qu'au moment de la désignation litigieuse, la banque