Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23-16.579
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1093 F-D Pourvoi n° W 23-16.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-16.579 contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saintes statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au CHSCT de l'établissement de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT de [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de l'établissement de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saintes, 23 mai 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les productions, le 21 juillet 2022, la société La Poste (La Poste), a annoncé par voie de presse la modification de sa gamme de courrier à compter du 1er janvier 2023, prévoyant notamment le remplacement de la « lettre rouge » par une « e-lettre rouge », courrier digital imprimé par La Poste, pour les envois urgents distribués le lendemain (« J+1 »), l'allongement de « J+2 » à « J+3 » du délai de distribution de la « lettre verte » pour les envois courants et, pour les envois importants, une « lettre turquoise services plus », suivie, distribuée à « J+2 » et susceptible d'être collectée par le facteur dans la boîte aux lettres de l'expéditeur. 2. Lors de sa réunion du 11 octobre 2022, au cours de laquelle la nouvelle gamme courrier lui a été présentée, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de La Poste de [Localité 3] a décidé de recourir à une expertise pour projet important au sens de l'article L. 4612-12 du code du travail. 3. Par acte du 24 octobre 2022, La Poste a fait assigner le CHSCT de l'établissement de [Localité 3], aux droits duquel est venu le CHSCT de l'établissement de [Localité 4], devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la délibération du 11 octobre 2022. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. La Poste fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement de [Localité 3] du 11 octobre 2022 ordonnant une expertise pour projet important, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction, encore en vigueur à La Poste, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé "2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1" ; que ne constitue pas un projet important pour les personnels d'établissements affectés à la distribution du courrier une modification purement commerciale de l'offre de services ne nécessitant aucune formation nouvelle des facteurs et n'exigeant d'eux aucune tâche nouvelle, et en application de laquelle ces facteurs conservent leur tournée dont le périmètre et les points de distribution demeurent inchangés ainsi que les horaires de travail, et les moyens mis à leur disposition pour l'accomplir, seule étant amendée la structure interne de la tournée par mise en place, selon les jours, sur la même tournée, de parties de tournées à plus ou moins faible densité ; que pour valider l'expertise projet important ordonnée le 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire a retenu que "Les documents versés aux débats établissent que cette nouvelle offre commerciale, qui porte notamment de deux à trois jours le délai de distribution du courrier ordinaire, s'accompagne d'un renforceme