Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23-18.375
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10870 F Pourvoi n° Y 23-18.375 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société Presse Auzou, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 23-18.375 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Presse Auzou, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Seguy, Mme Panetta, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Presse Auzou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Presse Auzou à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.