cr, 23 octobre 2024 — 23-86.670

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 706-136 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 23-86.670 F-B N° 01295 MAS2 23 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 2023, qui l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de violences et rébellion, aggravées, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [W] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 février 2022, M. [W] [I] a tiré au moyen d'un fusil de chasse sur le tracteur conduit par son voisin, M. [R] [H] ; huit traces d'impact ont été relevées sur la carrosserie. 3. Lors de l'intervention des gendarmes, le 1er mars 2022, M. [I] a mis en joue ceux-ci avec une carabine et résisté violemment à son interpellation. Plusieurs armes et munitions ont été découvertes à son domicile. 4. M. [I] a été mis en examen pour violences avec arme et préméditation ainsi que rébellion avec arme. 5. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge d'instruction a retenu qu'il existait à son encontre, d'une part, des charges suffisantes et, d'autre part, des raisons plausibles de considérer qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il a ordonné la transmission de la procédure au procureur général pour saisine de la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [I] d'avoir volontairement exercé des violences aggravées sur M. [H] et d'avoir opposé une résistance violente aux gendarmes matriculés [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 1], l'a déclaré irresponsable pénalement de ces faits et, d'une part, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, d'autre part, a prononcé les mesures de sûreté suivantes à son encontre : 1°) interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, M. [H], son épouse et ses enfants, pour une durée de dix ans ; 2°) interdiction de paraître sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 5] pour une durée de dix ans ; 3°) interdiction de paraître sur les communes de [Localité 4] pour une durée de cinq ans ; 4°) interdiction de détenir une arme pour une durée de dix ans, alors : « 1°/ que toute ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale, qui recouvre la protection du domicile, doit être prévue par la loi, justifiée par un but légitime et proportionnée au but poursuivi ; que l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné, qui peut être prononcée à titre de mesure de sûreté par la chambre de l'instruction contre une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, ne saurait concerner tout le territoire d'une commune où l'intéressé a son domicile, dès lors qu'une telle ingérence dans la vie privée et familiale n'est pas expressément prévue par la loi ; qu'en faisant interdiction à M. [I], pendant une durée de cinq ans, de paraître dans la commune de [Localité 4], où il est domicilié avec son épouse et l'un de ses fils, au motif que cette interdiction permettrait d'éviter toute rencontre fortuite avec ses voisins et les services de police victimes des faits qui lui ont été reprochés, que ses enfants ne sont plus à charge et qu'il peut continuer à exercer ses droits familiaux autrement en étant hébergé chez une de ses filles qui habite dans une autre ville, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 706-136 du code de procédure pénale ensemble l'article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l