cr, 23 octobre 2024 — 23-84.124
Texte intégral
N° Q 23-84.124 F-D N° 01298 MAS2 23 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 23 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire et une confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 décembre 2021, les enquêteurs ont constaté des échanges s'apparentant à des ventes de stupéfiants dans une zone connue pour l'existence de trafics de stupéfiants. 3. M. [I] [H] a été interpellé sur les lieux après avoir pénétré dans le local technique d'un immeuble où des stupéfiants ont été découverts. Il a alors fait l'objet d'un dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif. 4. M. [H] a été poursuivi des chefs d'usage, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 février 2022, a constaté l'irrégularité de son interpellation et de tous les actes subséquents, a fait droit à l'exception de nullité soulevée par la défense et annulé la procédure dans son ensemble. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. [H] coupable d'usage, détention, cession de stupéfiants et l'a condamné pénalement, alors : « 1°/ que dans sa décision n° 2023-1059-QPC du 14 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution sous certaines réserves, notamment de respect des dispositions du code de procédure pénale et exclusivement pour les besoins de l'exercice des missions des forces de l'ordre ; par ailleurs, le texte de l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure n'autorise les services de police, de gendarmerie, d'incendies et de secours à accéder aux parties communes d'immeubles à usage d'habitation qu'aux fins d'intervention ; tel n'est pas le cas lorsque les services de police pénètrent dans le hall d'un immeuble d'habitation fermé avant tout état de flagrance et sans le moindre cadre procédural, donc hors le cadre d'une intervention ; en jugeant le contraire et en considérant qu'il se déduit de cet article que les policiers et gendarmes peuvent accéder « sans restriction » aux parties communes des immeubles à usage d'habitation, interprétation du texte démentie par le Conseil constitutionnel qui a assorti son application de réserves, et que les policiers ont agi dans le cadre d'une « intervention » au sens de ce texte, quand les policiers se sont introduits dans l'immeuble, à la faveur de l'entrée de M. [H] avant toute interpellation, la cour d'appel a violé l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble les principes d'ordre public du droit au respect de la vie privée, du droit de propriété et de sûreté ; 2°/ qu'en tout état de cause, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance au préalable d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un crime ou d'un délit en train de se commettre ou qui vient d'être commis, les juges ne pouvant substituer leur propre déduction aux constatations initiales de l'OPJ ; en l'espèce, l'état de flagrance n'ayant été constaté qu'après que les policiers ont pénétré à la suite du prévenu dans le hall fermé d'un immeuble d'habitation, ils ne pouvaient être considérés comme étant en intervention lorsqu'ils sont entrés dans les parties communes de l'immeuble ; en jugeant que tel était le cas, la cour d'appel a méconnu l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble les articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Le moyen qui reprend, devant la Cour de cassation, l'e