cr, 23 octobre 2024 — 24-81.148
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 24-81.148 F N° 51332 MAS2 23 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024 MM. [Y] [O] et [X] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4° chambre, en date du 18 janvier 2024, qui, pour aide à l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'étrangers en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, aide à l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'étrangers dans un Etat partie au Protocole annexé à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale, en bande organisée, et association de malfaiteurs, les a condamnés à six ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende et l'interdiction définitive du territoire français. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Y] [O] et [X] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.