Chambre 4-2, 18 octobre 2024 — 19/17877
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/17877 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGFM
[V] [N]
C/
S.A.R.L. DISTRILEADER TOULONà l'enseigne LEADER PRICE
Copie exécutoire délivrée
le :18/10/2024
à :
Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00613.
APPELANT
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 7], à l'enseigne LEADER PRICE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [N] a été embauché sous contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2014 par la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHÔNE, exploitant le magasin LEADER PRICE de [Localité 6], en qualité de directeur de ce magasin, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire, sur la base d'un temps de travail annualisé calculé sur 217 jours.
Suivant contrat de travail en date du 1er mai 2015, stipulant une reprise d ' ancienneté au 22 septembre 2014, Monsieur [V] [N] a pris la direction du magasin LEADER PRICE de [Adresse 5] exploité par la société CAMPADIS.
Suivant nouveau contrat en date du 1er janvier 2016, il a pris la direction du magasin LEADER PRICE de [Localité 8] exploité par la société DISTRILEADER [Localité 7]. Le 1er juillet 2016, la société VITROLDIS a repris l'exploitation du magasin
Enfin, suivant contrat en date du 1er décembre 2016, Monsieur [N] a pris la direction du magasin LEADER PRICE de [Localité 4], exploité par la société DISTRILEADER [Localité 3], toujours dans les mêmes conditions de poste, de statut et d'ancienneté.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
En arrêt maladie à compter du 5 janvier 2017, Monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 30 mars 2017 dont la société DISTRILEADER [Localité 3] lui a accusé réception par courrier recommandé du 1 8 avril 2017.
Par requête en date du 8 aout 2017 M [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir prononcer déclarer inapplicable la convention de forfait jours insérée à son contrat de travail avec Distrileader des bouches du rhone dans ses rapports avec la sarl DISTREALEDER [Localité 7] ; il formulait à titre principal des demandes de rappels de salaire au titre de son salaire de base, de la prime de treizième mois et d'incidence congés payés outre un demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité, travail dissimulé et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A tire subsidaire il demandait la condamnation de son employeur à lui payer des dommages intérêts pour dépassement du forfait annuel, travail dissimulé outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Il demandait au conseil de prud'hommes de
Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 5 1 5 du Code de procédure Civile
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7 135.30 € pour le montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire de