Chambre 4-2, 18 octobre 2024 — 20/01307
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/01307 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQIM
[T] [K]
C/
EURL GO TRANSPORT
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Octobre 2024
à :
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00097.
APPELANT
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
EURL GO TRANSPORT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [K] [T] a été embauché par la société EURL GO TRANSPORT, par un contrat à durée indéterminé à temps complet, à compter du 1er février 2018 pour occuper le poste de chauffeur livreur en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1 498.50€ brut pour 151,67 heures de travail.
L'entreprise emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 5 juillet 2018, M.[K] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire à compter du même jour.
L'entretien s'est tenu le vendredi 16 juillet 2018 ; le salarié a été licencié par lettre en date du 20 juillet 2018 pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 7 février 2019 afin le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, fixer des dommages intérêts de ce chef ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé.Il sollicitait également la remise de documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte, les intérêts au taux légal avec capitalisation et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 décembre 2019 notifié à M [K] le 27 janvier 2020 le conseil de Prud'hommes de Martigues a :
Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne M.[K] aux entiers dépens,
Déboute la EURL GO TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 janvier 2020 M. [K] a interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,et condamné aux entiers dépens.
Le 24 mars 2020 M [K] a déposé et notifié ses conclusions d'appelant par RPVA ;
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et notifiées par RPVA le 21 octobre 2020 il demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 27 décembre 2019, rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement du 27 décembre 2019, rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Infirmer le jugement du 27 décembre 2019, rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Infirmer le jugement du 27 décembre 2019, rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécutio