Chambre 4-2, 11 octobre 2024 — 20/02385
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 OCTOBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/02385 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTPC
[G] [F]
C/
S.A.S. PRO IMPEC VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CNE
Copie exécutoire délivrée
le : 11 octobre 2024
à :
Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 228)
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F13/01580.
APPELANT
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. PRO IMPEC VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CNE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024, délibéré prorogé au 11 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [F] a été engagé par la société CNE à compter du 13 juillet 2006 selon contrat à durée déterminée en qualité d' agent de service puis à compter du 17 août 2006 selon contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M.[F] percevait un salaire mensuel brut de 2.604,07 euros pour un horaire mensuel de travail de 150,67 heures, outre diverses primes.
Le 8 octobre 2013, la société CNE convoquait M.[F] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2013 et le licenciait pour cause réelle et sérieuse par lettre du 30 octobre 2013.
Le 20 décembre 2013, M [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence afin de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il formulait une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, une demande de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle et du salaire minimum ,une demande de rappel de primes de rentabilité et congés payés afférents, une demande au titre du travail dissimulé, une demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , des demandes au titre des indemnités de fin de contrat (préavis et indemnité de licenciement) outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Par jugement en date du 6 février 2020, notifié à M.[F] le 14 février 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
Constaté la péremption et l'extinction d'instance, en application des articles R 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile faute de dépôt par le demandeur de ses conclusions et pièces dans le délai de deux ans des diligences mise à sa charge par le bureau de conciliation pour le 11 avril 2014 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné Monsieur [G] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 février 2020, M [F] a interjeté appel du jugement dans chacun des chef de son dispositif.
Après avoir déposé et notifié ses conclusions d'appelant le 20 mars 2020, aux termes de ses ultimes conclusions en date du déposées et notifiées par RPVA le 3 juillet 2020 l'appelant demande à la cour de :
Recevoir le concluant en son appel, régulier en la forme,
Dire celui-ci justifié,
Infirmer le jugement entrepris,
Dire n'y avoir lieu a péremption d'instance.
Voir dire qu'en application de l'article R 1452 -7 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la cause, le salarié est recevable à présenter toute demande nouvelle dérivant du contrat de travail sans que puisse lui être opposé l'absence de tentative de conciliation
Dire et juger que pour la période de 2009 à 2010 toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié en qualité d'Agent de Maîtrise ne son