Chambre 1-1, 22 octobre 2024 — 20/09698
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/310
Rôle N° RG 20/09698 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL24
S.C.I. AMAL HAYATI
C/
[A] [I] divorcée [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00108.
APPELANTE
S.C.I. AMAL HAYATI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [A] [V] [Z] [I]
née le 04 Mars 1948 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente,
et Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 10 septembre 2009, M. [X] [T] a vendu en viager à la SCI Amal Hayati, société constituée entre M. [Y] [K] et son épouse, un bien immobilier situé [Adresse 3] à Cannes, moyennant un prix global de 840 000 euros dont 350 000 euros payés comptant à la signature de l'acte notarié, et, pour le surplus, sous forme d'une rente viagère annuelle de 54 000 euros, soit 4 500 euros par mois, payable tous les 15 de chaque mois, pendant la vie et jusqu'au décès du vendeur.
La SCI Amal Hayati a cessé de régler la rente viagère convenue dès mai 2012, à la suite d'un accident subi par M. [Y] [K]. Le 15 octobre 2012, un commandement de payer la somme de 29 928,12 euros, visant la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente, a été délivré.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a, principalement :
- prononcé la résolution du contrat de vente viagère, à la demande de M. [X] [T],
- constaté que l'exécution du contrat ne peut plus être suspendue et débouté la SCI Amal Hayati de sa demande de délai de grâce,
- condamné M. [X] [T] et M. [G] [U], son curateur, à restituer à la SCI Amal Hayati la somme de 350 000 euros à la SCI Amal Hayati,
- condamné la SCI Amal Hayati à leur payer la somme de 91 248 euros,
- dit que les dettes réciproques pourront se compenser à hauteur de la plus faible des deux sommes,
- condamné la SCI Amal Hayati à payer à M. [X] [T] et son curateur une indemnité d'immobilisation égale au montant de la rente mensuelle indexée, soit 4 988 euros pour la période du 1er février 2014 jusqu'à la libération effective des lieux,
- ordonné l'expulsion de la SCI Amal Hayati et de tous occupants de son chef dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- ordonné la publication du jugement au 1er bureau des hypothèques de Grasse,
- débouté M. [X] [T] et son curateur de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 24 novembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées contre, ou, au profit, de M. [X] [T] et de M. [G] [U], doivent être prononcées contre ou au profit de M. [X] [T], assisté de M. [G] [U], et, qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de vente à l'expiration du délai d'un mois ayant couru à compter du 15 octobre 2012, et non de prononcer la résolution du contrat de vente à l'expiration du même délai.
M. [X] [T] est décédé le 18 février 2015, laissant pour lui succéder sa seule héritière, Mme [A] [I] épouse [L], sa nièce.
Suiva