Chambre 1-1, 22 octobre 2024 — 20/09698

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2024

N°2024/310

Rôle N° RG 20/09698 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL24

S.C.I. AMAL HAYATI

C/

[A] [I] divorcée [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00108.

APPELANTE

S.C.I. AMAL HAYATI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [A] [V] [Z] [I]

née le 04 Mars 1948 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente,

et Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 10 septembre 2009, M. [X] [T] a vendu en viager à la SCI Amal Hayati, société constituée entre M. [Y] [K] et son épouse, un bien immobilier situé [Adresse 3] à Cannes, moyennant un prix global de 840 000 euros dont 350 000 euros payés comptant à la signature de l'acte notarié, et, pour le surplus, sous forme d'une rente viagère annuelle de 54 000 euros, soit 4 500 euros par mois, payable tous les 15 de chaque mois, pendant la vie et jusqu'au décès du vendeur.

La SCI Amal Hayati a cessé de régler la rente viagère convenue dès mai 2012, à la suite d'un accident subi par M. [Y] [K]. Le 15 octobre 2012, un commandement de payer la somme de 29 928,12 euros, visant la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente, a été délivré.

Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a, principalement :

- prononcé la résolution du contrat de vente viagère, à la demande de M. [X] [T],

- constaté que l'exécution du contrat ne peut plus être suspendue et débouté la SCI Amal Hayati de sa demande de délai de grâce,

- condamné M. [X] [T] et M. [G] [U], son curateur, à restituer à la SCI Amal Hayati la somme de 350 000 euros à la SCI Amal Hayati,

- condamné la SCI Amal Hayati à leur payer la somme de 91 248 euros,

- dit que les dettes réciproques pourront se compenser à hauteur de la plus faible des deux sommes,

- condamné la SCI Amal Hayati à payer à M. [X] [T] et son curateur une indemnité d'immobilisation égale au montant de la rente mensuelle indexée, soit 4 988 euros pour la période du 1er février 2014 jusqu'à la libération effective des lieux,

- ordonné l'expulsion de la SCI Amal Hayati et de tous occupants de son chef dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

- ordonné la publication du jugement au 1er bureau des hypothèques de Grasse,

- débouté M. [X] [T] et son curateur de leur demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par arrêt du 24 novembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées contre, ou, au profit, de M. [X] [T] et de M. [G] [U], doivent être prononcées contre ou au profit de M. [X] [T], assisté de M. [G] [U], et, qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de vente à l'expiration du délai d'un mois ayant couru à compter du 15 octobre 2012, et non de prononcer la résolution du contrat de vente à l'expiration du même délai.

M. [X] [T] est décédé le 18 février 2015, laissant pour lui succéder sa seule héritière, Mme [A] [I] épouse [L], sa nièce.

Suiva