Chambre 4-8b, 18 octobre 2024 — 22/01497
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 18 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/01497 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZEI
[R] [O]
C/
S.A.R.L. [4]
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandrine ZEPI
- Me Stéphanie JOURQUIN
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 30 Juin 2021,enregistré au répertoire général
APPELANTE
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [O], employée en qualité de serveuse par la société [4], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 1er août 2017, faisant suite à un contrat de professionnalisation, a été victime le 2 août 2017 d'un accident du travail, déclaré par son employeur le lendemain et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes l'a déclarée consolidée à la date du 17 septembre 2018 puis a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 2%.
Mme [O] a saisi le 22 novembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable reprochée à son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté Mme [O] de ses demandes,
* condamné Mme [O] à payer à la société [4] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [O] aux dépens de l'instance.
Mme [O] a interjeté régulièrement appel par déclaration remises par voie électronique le 1er février 2022.
Par conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que la société [4] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 août 2017,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie,
* lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance,
* condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le cadre de conclusions distinctes qualifiées d'incident, remises également par voie électronique le 8 mars 2022, soutenues également oralement à l'audience, elle demande à la cour de débouter l'intimée de sa demande visant à déclarer irrecevable son appel et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 remises par voie électronique le 4 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4], soulève l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de:
* débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
* condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fond