Chambre 4-8b, 18 octobre 2024 — 22/09741
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09741 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWMZ
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Hélène BAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01245.
APPELANT
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [8] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [ l'URSSAF] lui a notifié pour son établissement sis à [Localité 9], par lettre d'observations datée du 5 août 2016, un redressement total de 19 491 euros pour quatre chefs de redressement et un point vérifié dégageant un crédit, puis, en l'absence d'observations de sa part, une mise en demeure datée du 10 novembre 2016 portant sur un montant total de 21 804 euros (dont 19 491 euros en cotisations et 2 313 euros en majorations de retard).
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 28 mars 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté la cotisante de son moyen de nullité du contrôle et du redressement,
* déclaré non fondé le chef de redressement n°2 (frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès des entreprises de transport routier) (sic),
* déclaré non fondé le chef de redressement n°4 (CSG-CRDS indemnités transactionnelles suite licenciements pour cause réelle et sérieuse) (sic),
* débouté la cotisante du surplus de son recours concernant l'établissement de [Localité 9],
* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 10 961 euros outre les majorations de retard pour l'établissement de [Localité 9],
* débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
L'URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation le 10 mars 2021, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'URSSAF transmise par courriel du 31 mai 2022, auquel étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions n°2, réceptionnées par le greffe le 30 août 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°2 et 4, et a commis une erreur matérielle sur le montant du chef de redressement n°1.
Elle demande à la cour de:
*confirmer le bien fondé du redressement (points 1, 2, 3 et 4 de la lettre d'observations du 5 août 2016),
* rectifier l'erreur matérielle portant sur le chef de redressement n°1 dû pour 1 332 euros et non point pour 80 euros,
* condamner la cotisante à lui payer en deniers ou quittances la somme de 21 804 euros (soit 19 491 euros en cotisations et 2 313 euros en majorations de retard),
* donner acte à la cotisante de son paiement partiel de 10 961 euros,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 29 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est exp