Chambre 4-8b, 18 octobre 2024 — 22/11046
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 22/11046 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AG
[6]
C/
S.A.S. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [6]
- Me Stéphane EYDELY
N° RG 22/11046 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AG
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 26 Juin 2027 .
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. [Adresse 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Héloïse DELFORGE, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [3], l'[Adresse 7] lui a notifié par lettre d'observations datée du 25 novembre 2014, retenir cinq chefs de redressement, pour un montant total de 18 926 euros, puis une mise en demeure datée du 4 février 2015 d'un montant total de 21 189 euros (dont 18 924 euros en cotisations et 2 267 euros en majorations de retard).
Après rejet de son recours par décision en date du 27 novembre 2015 de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 26 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a:
* annulé les chefs de redressement 1 et 2 portant respectivement sur la CSG-CRDS et le forfait social au titre des années 2012 et 2013,
* validé le redressement sur le chef de redressement n°4 portant sur les allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale,
* constaté le règlement des cotisations objets du redressement,
* dit que sous réserve que la société soit à jour de ses cotisations sociales, l'URSSAF lui remboursera le montant des chefs de redressement annulés,
* dit que l'URSSAF recalculera les pénalités de retard tenant compte des chefs de redressement annulés.
L'URSSAF a relevé appel.
Par arrêt en date du 26 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
* confirmé le jugement en ce qu'il a annulé les points 1 et 2 de la lettre d'observations du 25 novembre 2014 et le redressement subséquent,
* infirmé ce jugement pour le surplus, et statuant à nouveau a:
- annulé le point 4 de la lettre d'observations du 25 novembre 2014 et du redressement subséquent,
- ordonné la réduction des cotisations mentionnées sur la mise en demeure du 4 février 2015, soit pour 2012 : 284 euros et pour 2013: 221 euros soit au total 505 euros,
- dit que l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard année par année sur ces nouvelles bases,
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société [Adresse 2] la somme de 18 419 euros de cotisations non dues de la période contrôlée,
- condamné l'URSSAF à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes,
* condamné l'URSSAF aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Saisie du pourvoi de l'URSSAF, la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-14.607) a cassé et annulé l'arrêt précité sauf en ce qu'il annule le point n°4 de la lettre d'observations et le redressement s'y rapportant,
et après avoir remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la présente cour d'appel autrement composée.
Après avoir précisé que le redressement porte notamment sur la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale générali