Chambre 4-8b, 18 octobre 2024 — 22/11047
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 22/11047 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AI
[8]
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [8]
- Me Stéphane EYDELY
N° RG 22/11047 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AI
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 30 Mars 2018
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
[8], demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [U] en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. [3] [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Héloïse DELFORGE, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [4], l'[Adresse 9] lui a notifié par lettre d'observations datée du 21 juillet 2015, retenir 8 chefs de redressement pour un montant total de 78 707 euros, puis une mise en demeure datée du 19 octobre 2015 portant sur un montant total de 89 293 euros (dont 78 707 euros en cotisations et 10 586 euros en majorations de retard).
Après rejet de son recours par décision en date du 27 avril 2016 de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a:
* déclaré irrecevables les demandes de la société [4] quant au crédit de cotisations et de remise des majorations de retard,
* prononcé la nullité du redressement portant sur la CSG CRDS sur la part patronale des sommes versées au titre de régime de prévoyance et sur la transaction conclue avec son salarié licencié pour faute grave,
* confirmé le redressement portant sur le forfait social,
* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 65 933 euros et les majorations de retard qui seront recalculées sur cette somme par l'URSSAF,
* dit n'y avoir lieu à dépens.
L'URSSAF ainsi que la société [4] ont relevé appel. Ces deux procédures ont été jointes le 7 septembre 2018.
Par arrêt en date du 8 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
* confirmé le jugement en ce qu'il a annulé les points 1 et 4 de la lettre d'observations du 21 juillet 2015 et du redressement subséquent,
* infirmé ce jugement pour le surplus, et statuant à nouveau a:
- dit la société [4] créditrice des [6] à hauteur de 1 630 euros avec toutes les conséquences de droit,
- annulé le point 5 de la lettre d'observations du 21 juillet 2015 et le redressement subséquent,
- annulé partiellement la mise en demeure du 19 octobre 2015,
- rectifié les montants des cotisations mentionnées sur la mise en demeure rectifiée du 19 octobre 2015, soit;
pour 2012: 26 405 au lieu de 26 404 euros,
pour 2013: 26 758 au lieu de 26 760 euros,
pour 2014: 25 544 au lieu de 25 543 euros,
- ordonné la réduction des cotisations mentionnées sur la mise en demeure rectifiée du 19 octobre 2015, soit:
pour 2012: 19 887 euros,
pour 2013: 17 654 euros,
pour 2014: 17 062 euros,
soit au total 54 603 euros,
- dit que l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard année par année sur ces nouvelles bases,
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société [4] la somme de 24 104 euros de cotisations non dues de la période contrôlée,
- condamné l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes,
* condamné l'URSSAF aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Saisie du pourvoi de l'URSSAF, la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-14.610) a cassé et annulé l'arrêt précité sauf en ce qu'il annule le point n°4 de la lettre d'observations et le redressement s'y rapportant, et après avoir remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la présente cour d'appel autrement composée.
Après avoir précisé que le redressement porte notamment sur la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du forfait social, des sommes versées au titre du régime de prévoyance complémentaire pour le financement du maintien des salaires, la Cour de cassation a dit que:
* selon les articles L. 136-2, II, 4° et 14.1 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale,
* pour décider que les sommes versées par l'employeur, au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire, n'étaient pas assujetties à la CSG et à la [5], l'arrêt relève que la clinique entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, qui prévoit, notamment en son article 84, une garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail et invalidité permanente-décès, applicable à tous les salariés non-cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, chaque arrêt de travail pour maladie devant être indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non-cadres, sans délai de carence pour les cadres, pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile dans la limite de 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail et, au-delà de 90 jours, à hauteur de 80 % de la rémunération brute pendant toute la durée de l'indemnisation par la sécurité sociale,
* l'arrêt ajoute que d'après les attestations de l'institution de prévoyance, les non-cadres et les cadres percevront 100 % de la rémunération nette pendant toute la période indemnisée par la sécurité sociale, sous réserve d'une franchise de 90 jours pour les cadres et que les pièces du dossier permettent de constater que les prestations garanties par ces contrats conclus avec l'institution de prévoyance ne vont pas au-delà du minimum fixé par le code du travail ou par la convention collective nationale et que les seules limites à la garantie de maintien de salaire sont la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et le montant des ressources, qui doit correspondre à la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé,
* l'arrêt en déduit que les primes versées par l'employeur ne peuvent pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire,
* en statuant ainsi, sans distinguer les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, exonérées de CSG et de CRDS, et celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la [5], la cour d'appel a violé les textes susvisés,
et concernant la portée de la cassation, a dit que:
* l'arrêt énonce que l'annulation décidée du premier chef du redressement relatif aux contributions versées par l'employeur en vue d'assumer l'obligation de maintenir les salaires en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, telle qu'elle résultait de la convention collective entraîne l'annulation du deuxième chef du redressement concernant le forfait social prévoyance,
* la cassation du chef du dispositif attaqué par le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le deuxième qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
L'URSSAF a saisi la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2022, réceptionnée par le greffe le 29 juillet 2022.
Par avis de fixation en date du 1er février 2024, il a été imparti aux parties le calendrier suivant pour échanges et conclusions et pièces et transmission des conclusions à la cour: pour l'appelante (l'URSSAF) avant le 30 avril 2024, pour l'intimée (la société [4]) avant le 31 juillet 2024.
Par conclusions transmises le 5 août 2024, et également visées par le greffier sur l'audience, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement du 30 mars 2018 en ce qu'il a prononcé la nullité du redressement portant sur la CSG-CRDS sur la part patronale des sommes versées au titre de régimes de prévoyance et sa confirmation en ce qu'il a confirmé le chef de redressement relatif au forfait social sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire.
Elle demande à la cour de condamner la société [4] à lui payer les sommes de:
* 11 330 euros de cotisations dues au titre du chef de redressement n°1, ainsi que les majorations de retard,
* 11 330 euros de cotisations dues au titre du chef de redressement n°5, ainsi que les majorations de retard,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message transmis par voie électronique le 3 août 2024, l'avocat de la société [4] a sollicité le renvoi de l'affaire, en raison du caractère tardif des conclusions de l'URSSAF, et il lui a été répondu qu'au regard de l'ancienneté de l'affaire, un renvoi n'était pas envisageable.
A l'audience du 11 septembre 2024, la société [4] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel.
L'URSSAF a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la péremption de l'instance d'appel sur renvoi de cassation.
MOTIFS
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.
En l'espèce, la cour a été saisie sur renvoi de cassation par déclaration de l'URSSAF formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2022, réceptionnée par le greffe le 29 juillet 2022, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption de l'instance d'appel sur renvoi de cassation.
L'avis de fixation en date du 1er février 2024 qui ne présente pas de caractère interruptif, a imparti aux parties un calendrier pour conclure, soit avant le 30 avril 2024 pour l'URSSAF et le 31 juillet 2024 pour la société [4].
Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant la réception du courriel daté du 5 août 2024 de l'URSSAF portant transmission de ses conclusions au greffe.
Or à cette date la péremption de l'instance d'appel sur renvoi de cassation était acquise.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
- Constate la péremption d'instance d'appel sur renvoi de cassation,
- Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel sur renvoi de cassation,
- Met les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le Greffier Le Président
N° RG 22/11047 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AI