Chambre 4-8b, 18 octobre 2024 — 22/11048
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 22/11048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AN
[9]
C/
S.A. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [9]
- Me Stéphane EYDELY
N° RG 22/11048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AN
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à jugement du Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 30 Mars 2018.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
[9], demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. [2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Héloïse DELFORGE, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [2], l'[Adresse 10] lui a notifié par lettre d'observations datée du 29 juillet 2015, retenir 15 chefs de redressement ainsi que 4 crédits, générant:
*un redressement total de 41 121 euros pour son établissement de [Localité 8], place du 4 septembre,
* un redressement total de 5 170 euros pour son établissement de [Localité 8], [Adresse 6],
puis une mise en demeure datée du 1er octobre 2015 d'un montant total de 46 358 euros (dont 41 116 euros en cotisations et 5 242 euros en majorations de retard) pour son établissement de [Localité 8], place du 4 septembre.
Après rejet de son recours par décision en date du 27 avril 2016 de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a:
* déclaré irrecevables les demandes de la société [2] quant au crédit de cotisations et de remise des majorations de retard,
* prononcé la nullité du redressement portant sur la CSG CRDS sur la part patronale des sommes versées au titre de régime de prévoyance,
* confirmé les autres chefs de redressement contestés,
* condamné la société [2] à payer à l'URSSAF la somme de 32 538 euros et les majorations de retard qui seront recalculées sur cette somme par l'URSSAF,
* dit n'y avoir lieu à dépens.
L'URSSAF ainsi que la société [1] ont relevé appel. Ces deux procédures ont été jointes le 7 septembre 2018.
Par arrêt en date du 8 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
* confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le point 3 de la lettre d'observations du 29 juillet 2015 et le redressement subséquent,
* infirmé ce jugement pour le surplus, et statuant à nouveau a:
- dit recevables les demandes de la cotisante portant sur les crédits de [4],
- dit la cotisante créditrice des [4] à hauteur de 5 705 euros avec toutes les conséquences de droit,
- annulé les points 4 et 13 de la lettre d'observations du 29 juillet 2015 et le redressement subséquent,
- annulé partiellement la mise en demeure du 1er octobre 2015,
- ordonné la réduction des cotisations mentionnées sur la mise en demeure du 1er octobre 2015, soit:
pour 2012: 7 685 euros,
pour 2013: 2 165 euros,
pour 2014: 7 941 euros,
soit au total 17 791 euros,
- dit que l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard année par année sur ces nouvelles bases,
- condamné l'URSSAF à rembourser à la cotisante la somme de 23 325 euros au titre des cotisations non dues de la période contrôlée, outre les majorations de retard indues,
- condamné l'URSSAF à payer à la cotisante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes,
* condamné l'URSSAF aux dép