Chambre 4-8b, 18 octobre 2024 — 22/11048

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2024

N°2024/ .

Rôle N° RG 22/11048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AN

[9]

C/

S.A. [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [9]

- Me Stéphane EYDELY

N° RG 22/11048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AN

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à jugement du Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 30 Mars 2018.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

[9], demeurant [Adresse 7]

représenté par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S.A. [2], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Héloïse DELFORGE, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [2], l'[Adresse 10] lui a notifié par lettre d'observations datée du 29 juillet 2015, retenir 15 chefs de redressement ainsi que 4 crédits, générant:

*un redressement total de 41 121 euros pour son établissement de [Localité 8], place du 4 septembre,

* un redressement total de 5 170 euros pour son établissement de [Localité 8], [Adresse 6],

puis une mise en demeure datée du 1er octobre 2015 d'un montant total de 46 358 euros (dont 41 116 euros en cotisations et 5 242 euros en majorations de retard) pour son établissement de [Localité 8], place du 4 septembre.

Après rejet de son recours par décision en date du 27 avril 2016 de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a:

* déclaré irrecevables les demandes de la société [2] quant au crédit de cotisations et de remise des majorations de retard,

* prononcé la nullité du redressement portant sur la CSG CRDS sur la part patronale des sommes versées au titre de régime de prévoyance,

* confirmé les autres chefs de redressement contestés,

* condamné la société [2] à payer à l'URSSAF la somme de 32 538 euros et les majorations de retard qui seront recalculées sur cette somme par l'URSSAF,

* dit n'y avoir lieu à dépens.

L'URSSAF ainsi que la société [1] ont relevé appel. Ces deux procédures ont été jointes le 7 septembre 2018.

Par arrêt en date du 8 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

* confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le point 3 de la lettre d'observations du 29 juillet 2015 et le redressement subséquent,

* infirmé ce jugement pour le surplus, et statuant à nouveau a:

- dit recevables les demandes de la cotisante portant sur les crédits de [4],

- dit la cotisante créditrice des [4] à hauteur de 5 705 euros avec toutes les conséquences de droit,

- annulé les points 4 et 13 de la lettre d'observations du 29 juillet 2015 et le redressement subséquent,

- annulé partiellement la mise en demeure du 1er octobre 2015,

- ordonné la réduction des cotisations mentionnées sur la mise en demeure du 1er octobre 2015, soit:

pour 2012: 7 685 euros,

pour 2013: 2 165 euros,

pour 2014: 7 941 euros,

soit au total 17 791 euros,

- dit que l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard année par année sur ces nouvelles bases,

- condamné l'URSSAF à rembourser à la cotisante la somme de 23 325 euros au titre des cotisations non dues de la période contrôlée, outre les majorations de retard indues,

- condamné l'URSSAF à payer à la cotisante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes,

* condamné l'URSSAF aux dép