Chambre 4-8b, 18 octobre 2024 — 22/12096

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/12096 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ62D

[I] [N] [V] [L]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Lionel CARLES

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 04 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00439.

APPELANT

Monsieur [I] [N] [V] [L], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIME

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [N] [V] [L] [l'assuré], employé par la société [3] depuis le 4 janvier 2016, en qualité de chef d'équipe, a été victime le 4 septembre 2019 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] l'a déclaré guéri à la date du 23 novembre 2019.

Par courrier daté du 27 novembre 2019, cette caisse a refusé à l'assuré le versement des indemnités journalières pour la période du 25 novembre 2019 au 25 décembre 2019.

Suite à la contestation par l'assuré de sa guérison, une expertise technique a été réalisée le 18 mars 2020.

L'expert ayant conclu que l'état de santé de l'assuré en rapport avec l'accident du travail dont il a été victime le 04/09/2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 23/11/2019, la caisse a maintenu le 20 mai 2020 la date de guérison initialement fixée.

En l'état de décisions implicites de rejet de ses contestations portant sur le refus du paiement des indemnités journalières et de la date de sa guérison, l'assuré a saisi le 6 mars 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, statuant suite au dépôt du rapport de l'expertise précédemment ordonnée, a:

* dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,

* 'rappelé' que le tribunal n'est pas saisi d'un recours portant sur un refus de prise en charge d'une rechute de l'accident du travail du 28 novembre 2014,

* maintenu la date de guérison de l'accident du travail du 4 septembre 2019 au 23 novembre 2019,

* maintenu la date de cessation du versement des indemnités journalières dues au titre de cet accident du travail à la date du 25 novembre 2019,

* déclaré les recours recevables,

* rejeté les recours de l'assuré,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés et que les frais d'expertise seront supportés par la caisse de sécurité sociale.

L'assuré a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 30 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré ses recours recevables, et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la caisse à prendre en charge son arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2020, après avoir 'constaté' qu'il n'était aucunement consolidé à la date du 27 novembre 2019.

A titre subsidiaire, il lui demande de condamner la caisse à prendre en charge son arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2020, après avoir imputé l'état de rechute à l'accident du travail subi en 2014.

En tout état de cause, il lui demande de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de