Chambre 4-8b, 18 octobre 2024 — 23/00887

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUGK

Société [5]

C/

CPAM DE HAUTE VIENNE

[8]

([8])

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Lugdivine SANCHEZ

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/198.

APPELANTE

Société [5], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CPAM DE HAUTE VIENNE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

[8] ([8])

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[O] [W], employé intérimaire depuis le 7 décembre 2020 par la société [5] est décédé le 28 janvier 2020, alors qu'il était mis à disposition de la société [8] en qualité d'aide foreur.

La déclaration d'accident du travail, datée du 30 décembre 2020, effectuée par l'employeur, accompagnée de réserves motivées, mentionne que le salarié a été retrouvé à 0h00 dans sa chambre d'hôtel, [6], [Localité 2], par les autorités, et que l'événement s'est déroulé hors temps et lieu de travail et sans lien de causalité avec celui-ci.

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne a reconnu le 7 mai 2020 le caractère professionnel du sinistre survenu le 28 janvier 2020 à [O] [W].

En l'état d'une décision implicite de rejet, la société [5] a saisi le 9 novembre 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:

* déclaré opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 janvier 2020 à [O] [W],

* débouté la société [8] de ses demandes,

* débouté la société [5] de ses demandes,

* condamné la société [5] aux dépens.

La société [5] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 7 avril 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] demande à la cour de:

* juger que l'imputabilité des lésions présentées par [O] [W] aux conditions de travail n'est pas établie,

* juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas transmis les éléments du dossier médico-administratif faisant grief à l'employeur et ayant fondé sa décision de prise en charge en temps utile,

* juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire

dans la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de [O] [W],

* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie 'de [Localité 4]' à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par voie électronique le 22 août 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [8] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* juger que la décision de prise en charge du 28 janvier 2020 est inopposable à la société [5],

* juger qu'elle ne supportera aucune conséquence financière de l'accident.

Par conclusions visées par le greffier le 11 septembre 2024, oralement