Chambre 4-8b, 18 octobre 2024 — 23/09672
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/09672 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVBJ
[T] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier LEROY
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1065.
APPELANTE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1357 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [U] [l'assurée], employée en qualité de secrétaire administrative et d'agent d'accueil, par l'association [5], depuis le 15 septembre 2005, a déclaré le 10 février 2017 souffrir d'un 'état dépressif', en joignant un certificat médical initial daté du 10 février 2017 précisant 'dans un contexte allégué de conflit professionnel', en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle hors tableau.
Cette caisse a refusé le 22 septembre 2017 cette reconnaissance, au motif que cette maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle (sic).
Sur recours de l'assurée, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, par jugement en date du 24 septembre 2019, a fixé à au moins 25% le taux d'incapacité de l'assurée.
La caisse a à nouveau refusé le 15 mai 2020 la prise en charge de la maladie déclarée hors tableau, en se fondant sur l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en date du 7 mai 2020.
Après rejet de sa contestation de cette décision le 15 septembre 2020 par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 21 octobre 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité par ordonnance du juge de la mise en état, a:
* dit irrecevable la demande de l'assurée tendant à la reconnaissance tacite d'une maladie professionnelle,
* déclaré recevable le recours de l'assurée,
* débouté l'assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie psychique déclarée le 10 février 2017,
* débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
* laissé les dépens à la charge des parties.
L'assurée a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après arrêt de radiation du 29 juin 2023, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'assurée, à laquelle étaient jointes ses conclusions, le 20 juillet 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2024, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et à titre subsidiaire, de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En tout état de cause, elle lui demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 août 2024, ora