Chambre 4-8b, 18 octobre 2024 — 23/11676
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/11676 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QQ
[I] [D]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CHARPENTIER
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01514.
APPELANTE
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [C] épouse [D] [l'assurée], employée en qualité de médiatrice, a été victime le 13 octobre 2017 d'un accident de trajet-travail, lors de la montée dans un bus urbain, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 14 décembre 2017 mentionne des contusions musculaires paravertébrales et une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit.
La caisse a déclaré l'assurée consolidée à la date du 3 avril 2018, sans retenir de séquelles indemnisables.
Suite à sa contestation de cette décision, l'expertise technique a conclu le 4 juin 2018 qu'elle pouvait être considérée consolidée à la date du 3 avril 2018, ce qui a conduit la caisse à maintenir le 19 juin 2018 la fixation au 3 avril 2018 de la date de consolidation et à refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail postérieurement prescrits.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 9 août 2018 un tribunal de grande instance.
Par ailleurs, la caisse a refusé le 3 avril 2018, par décisions distinctes, la prise en charge de deux nouvelles lésions:
* algies épaule droite et des genoux, mentionnées sur le certificat médical daté du 18 décembre 2017, au titre de l'accident du travail du 13 octobre 2017, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil estimant qu'aucune relation n'a été établie entre cette demande et son accident de trajet,
* algies rachis lombaire +++ impotence fonctionnelle, mentionnées sur le certificat médical daté du 20 février 2018 au titre de l'accident du travail du 13 octobre 2017, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil estimant qu'aucune relation n'a été établie entre cette demande et son accident de trajet.
Suite à sa contestation de ces décisions, l'expertise technique a conclu le 18 mai 2018 que;
* les lésions et troubles mentionnés sur le certificat médical du 18/12/2017: 'persistance d'algies épaule droite et des genoux' ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident du travail du 13/12/2017,
* les lésions et troubles mentionnés sur le certificat médical du 20/02/2018: 'algies rachis lombaire +++ impotence fonctionnelle' n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident du travail du 13/12/2017, précisant que ces lésions et troubles sont en lien avec des états antérieurs évoluant pour leur propre compte,
ce qui a conduit la caisse à maintenir le 19 juin 2018 la fixation au 3 avril 2018 de la date de consolidation et à refuser en l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 13/12/2017 et le traumatisme provoqué par les lésions du 20/02/2018, la poursuite de l'indemnisation de l'arrêt de travail.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 7 juin 2019 un tribunal