Rétention Administrative, 17 octobre 2024 — 24/01651
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01651 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QY
Copie conforme
délivrée le 17 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024 à 10h21.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
né le 29 Octobre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [P] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 à 18H55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision judiciaire rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 12 décembre 2022 ordonnant la peine d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par la Préfecture des Bouches du Rhone notifiée le 12 octobre 2024 à 08h48;
Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Octobre 2024 à 14h55 par Monsieur [R] [T] ;
Monsieur [R] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je m'appel [T] [R]. Je suis né le 29.10.2003 à [Localité 5] en Algérie. Je suis algérien. Je suis en France depuis janvier 2020. Oui j'ai une adresse en France : [Adresse 4] à [Localité 6]. C'est l'ancienne adresse avec ma copine là bas. Non je n'ai pas encore de titre de séjour régulier. Non je n'ai pas fait de demande. Je suis entré en France en étant mineur. Je voulais aller en Belgique ou en Allemagne. Je n'ai aucun papier concernant l'interdiction prononcée par le tribunal. Je sais pas si j'étais informé de l'audience. Je suis sorti de prison en 2021. Mon cerveau était ailleurs, je pensais à ma libération. Je veux sortir moi même de la France.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir que :
- sur la notification du placement et des droits : il y a deux couleurs différentes, bleue et noire, et le document remis à son client n'est pas signé de sorte qu'elle ne peut pas contrôler l'heure de notification,
- sur l'heure de notification : selon le procès-verbal de transport la police aux frontières arrive au centre de rétention à 9 heures et sur la notification, il est écrit une autre heure pour la levée d'écrou, ainsi l'intéressé était dans une privation de liberté ne relevant d'aucun régime,
- sur l'irrecevabilité : s'il y a lieu de considérer que le placement a été notifié à 8 heures 48, le registre devrait mentionner les date et heure de placement. Or ce registre est erroné équivalant à une non remise du registre. Le registre n'est pas actualisé parce qu'il ne mentionne pas l'heure précise de la notification du placement,
- selon l'annexe II du 6 mars 2018 la saisine des autorités consulaires doit être mentionnées sur le registre,
- sur l'insuffisance de diligences : son client a été condamné pour maintien sur le territoire français, il a été assigné à résidence et les autorités consulaires ont déjà été saisies d'une demande d'identification. Les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose que :
- le procès-verbal de transport n'a aucune incidence sur la procédure de rétention administrative et ne répond à aucun texte du CESEDA. Ce qui est factuel, ce sont les éléments en procédure : la levée d'écrou à 8h54, notification du placement à 9h, notification des droits à 9h05, une décision d'éloignement à 9h. Sur le registre de rétention, il est indiqué que l'arrêté de placement a été notifié à 9h. Cela est conforme. Il y a 6 minutes entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement. Il y a également eu un interprète par téléphone,
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