2EME PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 23/00221
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
C/
[R]
Copies certifiées conformes - CPAM [Localité 5] [Localité 4]
- Monsieur [A] [R]
- Me Patrick LEDIEU
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire
- CPAM [Localité 5] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/00221 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUUW - N° registre 1ère instance : 22/00039
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 18 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [I] [V], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie LALOUX, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [A] [R], exerçant la profession de tapissier-garnisseur-décorateur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture partielle ou transfixiante de l'épaule droite sur la base d'un certificat médical initial du 5 février 2014 faisant état de « coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] a reconnu la pathologie de M. [A] [R] comme étant d'origine professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 16 octobre 2014.
Le 18 octobre 2014, la caisse a notifié à M. [A] [R] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % en l'absence de séquelles indemnisables imputables à la maladie professionnelle.
Le 19 novembre 2014, M. [A] [R] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, devenu par la suite pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par jugement du 23 septembre 2021, porté le taux d'incapacité initial à 10 % à la date de consolidation du 16 octobre 2014.
Suite à une demande de révision pour aggravation du 28 février 2019, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], par décision notifiée le 9 septembre 2019, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] a 0 % pour des séquelles fonctionnelles exclusivement imputables à une affection intercurrente.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse qui a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai lequel, par jugement du 18 novembre 2022, a :
Infirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie en date des 9 septembre 2019 (décision explicite) et 21 janvier 2020 (décision implicite de la commission médicale de recours amiable),
Dit qu'à compter du 28 février 2019, les séquelles présentées par M. [A] [R] en conséquence de l'accident du travail en date du 16 octobre 2014 (sic) justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %,
Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022 reçu par le greffe de la cour le 26 décembre 2022, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [H] [S], qui a rendu son rapport le 6 juin 2023, au sein duquel il est noté :
« M. [A] [R] présente des antécédents d'ostéodysplasie spondylo-épiphyso-métaphysaire (maladie de Morquio), pathologie dégénérative évoluant par définition pour son propre compte.
Tapissier-décorateur, M. [R] a présenté une tendinopathie de