2EME PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 23/01275

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Texte intégral

ARRET

[J]

C/

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

CPAM DE L'OISE

Copies certifiées conformes - Madame [I] [J]

- CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

- CPAM DE L'OISE

- Me Christophe HEMBERT

- tribunal judiciaire

Copies exécutoires

- CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

- CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01275 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVT - N° registre 1ère instance : 19/01056

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 16 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [I] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEES

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [A], muni d'un pouvoir régulier

CPAM DE L'OISE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Mme [C] [H], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [I] [J], née le 1er janvier 1952, est titulaire d'une pension de retraite de base du régime des commerçants au titre de l'inaptitude au travail à effet du 1er juin 2016.

Le 11 décembre 2018, elle a sollicité le bénéfice d'une majoration pour tierce personne de ladite pension.

Par courrier du 2 mai 2019, la sécurité sociale des indépendants de Picardie a rejeté cette demande au motif que le médecin chargé du contrôle médical a retenu que l'état de santé de Mme [J] ne nécessitait pas le recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

Le régime social des indépendants ayant été supprimé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) des Hauts-de-France vient désormais aux droits du régime social des indépendants s'agissant de l'assurance vieillesse.

Contestant cette décision, Mme [I] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Somme, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le tribunal de grande instance de Beauvais, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 29 avril 2021, a notamment ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y] [G] aux fins de dire si, entre le 11 décembre 2018 et le 25 avril 2019, Mme [J] présentait un besoin de façon constante de la présence d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaires de la vie quotidienne tels que définis par l'article 16 du régime invalidité décès des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2022, puis renvoyée au 1er décembre 2022 aux fins de mettre en cause la CARSAT des Hauts-de-France et, par décision du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

- Mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,

- Rejeté la demande présentée par Mme [I] [J] d'octroi de majoration tierce personne,

- Rejeté la demande de Mme [I] [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par courrier recommandé expédié le 14 mars 2023, Mme [I] [J] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 février 2023.

L'appel est limité aux dispositions du jugement déféré rejetant la demande présentée par Mme [I] [J] d'octroi de majoration tierce personne.

Il ne porte donc pas sur les autres dispositions du jugement et la cour n'est donc pas saisie de ces dernières.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [O] [D], qui a rendu son rapport le 23 octobre 2023, au sein duquel il est noté :

" Mme [I] [J] a fait une demande de majoration pou