2EME PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 23/01661

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Texte intégral

ARRET

S.A. [4]

C/

Société CPAM DE L'ALLIER

Copies certifiées conformes

- S.A. [4]

- CPAM DE L'ALLIER

- Me Julien TSOUDEROS

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- CPAM DE L'ALLIER

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01661 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXMV - N° registre 1ère instance : 22/01043

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'ALLIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

9 et [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Mme [C] [V], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 27 juillet 2016, Mme [P] [E], salariée de la société [5] en qualité d'agent de sécurité, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif et des acouphènes, sur la base d'un certificat médical initial du 23 juin 2016 faisant état d'une « pathologie anxiodépressive évoluant depuis plusieurs semaines dans un contexte de souffrance au travail avec sentiment de harcèlement, humiliation à la limite des menaces. Rabaissement ».

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Allier a reconnu la pathologie de Mme [P] [E] comme étant d'origine professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 2 août 2021.

Le 20 octobre 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer un taux d'incapacité permanent partielle de 32 %, dont 7 % au titre d'un coefficient socio-professionnel, à Mme [E] pour des séquelles d'un syndrome anxiodépressif modéré nécessitant un traitement de fond et ayant des répercussions sociales importantes.

La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 2 mars 2023, a :

fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [E] à 25 % à compter du 3 août 2021 pour « pathologie anxiodépressive »,

réduit le taux socioprofessionnel à 0 %,

précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

condamné la CPAM de l'Allier aux dépens.

Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :

« De l'ensemble des éléments exposés, de l'avis du médecin conseil de l'employeur et du médecin consultant, il ressort que le taux d'IPP peut être fixé à 25 % sous réserve d'expertise psychiatrique » et, s'agissant de l'incidence professionnelle, « il ressort que Mme [P] [E], née en 1959, embauchée en qualité d'agent de sécurité a été licenciée pour inaptitude. Elle a atteint l'âge de la retraite et ne remplit plus les critères permettant de fixer un taux socio-professionnel ».

Par lettre recommandée du 28 mars 2023 expédiée le 29 mars 2023, la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier du 17 mars 2023.

L'appelante conteste le jugement en ce qu'il a :

fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [E] à 25 % à compter du 3 août 2021 pour « pathologie anxiodépressive »,

réduit le taux socioprofessionnel à 0 %,

L'appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement précisant que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et sur celles condamnant la CPAM de l'Allier aux dépens.

Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [Z] [U], qui a rendu son rapport le 23 octobre 20