Chambre A - Civile, 22 octobre 2024 — 22/00665

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7Q2

jugement du 04 janvier 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 15/04200

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Madame [L] [F]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18] (71)

[Adresse 10]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001461 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

Représentée par Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 15220034

INTIMEES :

Madame [Y] [E] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1940

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.A. MATMUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220129

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

[Adresse 4]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Juin 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, Conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS,conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 novembre 2006, Mme [L] [F], assurée auprès de la SA MMA Iard, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'elle était conductrice de son véhicule à l'arrêt, elle a été heurtée par la gauche par un véhicule automobile conduit par Mme [Y] [C], assurée auprès de la Matmut.

Dans le cadre de la procédure d'indemnisation initiée auprès de son assureur, la victime a été examinée à plusieurs reprises par le Dr [H] qui a fixé la date de consolidation au 11 septembre 2007 et dont les dernières conclusions ont été établies le 3 février 2009.

Sur la base des dernières conclusions expertales, la SA MMA Iard a fait une offre d'indemnisation à son assurée qui a conduit à l'établissement d'un procès-verbal transactionnel en date du 14 mai 2009, à hauteur de 9.713,17 euros. Ladite transaction a été acceptée par l'assurée le 18 mai 2009.

En août 2011, compte tenu de l'aggravation de son état de santé, Mme [F] a sollicité le réexamen par son assureur de sa situation médicale.

Le Dr [H] a, à nouveau, expertisé Mme [F], déposant son rapport le 4 octobre 2011 et concluant à l'absence d'aggravation, en présence 'de la même pathologie qui évolue pour son propre compte'.

Suivant courrier du 31 octobre 2011, la SA MMA Iard faisait part à son assurée de son refus de rouvrir son dossier pour aggravation de son état de santé, au regard des conclusions de l'expert.

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2015, Mme [F] a fait assigner son assureur et la CPAM d'Eure et Loir devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'obtenir la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire.

Suivant acte d'huissier en date du 21 avril 2016, la SA MMA Iard a appelé en garantie Mme [C] ainsi que son assureur, la Matmut.

Suivant ordonnance rendue le 2 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Suivant jugement en date du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :

- déclaré recevable la demande en aggravation présentée par Mme [L] [F] à l'encontre de la société MMA,

- ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Dr [J] [Z],

- fixé à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, à charge de Mme [L] [F],

- débouté Mme [L] [F] de sa demande de provision,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Suivant ordonnance rendue le 23 janvier 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de récusation de l'expert judiciaire et de son sapiteur, formée par Mme [F].

L'expert a déposé son rapport définitif le 15 juin 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 4 janvi