2ème Chambre, 22 octobre 2024 — 24/00133
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 OCTOBRE 2024
RG N° : 24/00133 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3D
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Piointe-à-Pitre en date du 13 novembre 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 23/00162
Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00133 - N°Portalis DBV7-V-B7I-DU3D
Défenderesses à l'incident et appelantes : Demandeur à l'incident et intimé :
Madame [V] [K] épouse [O]
Chez SELARL LACLUSE & CESAR Avocats, [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [G] [K]
Chez SELARL LACLUSE & CESAR Avocats, [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intervenants volontaires :
M. [I] [K]
Mme [T] [K] représentée par sa tutrice Mme [G] [W]
M. [E] [K] représenté par sa tutrice Mme [G] [W]
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
[B] [K], qui avait donné verbalement en location à M. [H] [J] un logement situé à [Localité 3], est décédé le 30 décembre 2020, laissant notamment pour lui succéder ses deux filles, Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K].
Ces dernières ont assigné M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner la résolution du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif de 24.500 euros, ainsi que d'une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois.
En réponse, M. [J] a conclu à la nullité de l'assignation et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, les demanderesses ne totalisant pas les deux tiers des droits dans l'indivision leur permettant d'agir à son encontre.
Par jugement du 13 novembre 2023, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [H] [J],
- déclaré Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [H] [J],
- débouté M. [H] [J] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] à payer à M. [H] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] de leurs demandes à ce titre,
- condamné Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] aux entiers dépens.
Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 07 février 2024.
M. [H] [J] a régularisé sa constitution d'intimé le 04 avril 2024.
Les appelantes ont conclu au fond le 29 avril 2024 et l'intimé le 17 juillet 2024.
Aux termes de ces conclusions du 29 avril 2024, sont volontairement intervenus à l'instance trois héritiers de [B] [K] : [I] [K], [T] [K] représentée par sa tutrice et [E] [K], représenté par sa tutrice.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 05 juin 2024, M. [J] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, les appelantes ne s'étant pas acquittées de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a maintenu ces prétentions aux termes de ses dernières conclusions sur incident, remises au greffe le 17 juillet 2024, après avoir sollicité le rejet des demandes formées par les appelantes.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe le 11 septembre 2024, Mme [V] [K] épouse [O] et Mme [G] [K], ainsi que les intervenants volontaires, ont demandé au conseiller de la mise en état :
- de juger que l'exécution de la créance poursuivie serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- subsidiairement, de juger qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- très subsidiairement, de retenir que la dette est éteinte par le jeu de la compensation légale des créances,
- en tout état de cause, de débouter M. [J] de sa demande de radiation et de le condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 16 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été