1ère Chambre civile, 22 octobre 2024 — 23/01495

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01495 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHK5

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 05 Avril 2023 - RG n° 22/03209

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANTES :

S.A.S. LE FLORILEGE

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. FLORIBAT

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Octobre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

La société civile immobilière Floribat a fait construire en qualité de maître d'ouvrage un immeuble destiné à devenir une maison de retraite à exploiter par la société Le Florilège à [Localité 7]. A cette fin, plusieurs contrats de construction ont été convenus dont un avec la société Atelier 2G Architectes, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la Maf la Mutuelle des architectes français.

Du fait de désordres, le juge des référés a été saisi par actes des 14,19 et 20 novembre 2014 et ce dernier a ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur [P] qui a déposé son rapport le 23 octobre 2018.

Par acte des 9,12 et 16 novembre 2021, la société Floribat et la Sas Le Florilège ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen :

- le Gan Assurances, la Smabtp, les sociétés : Atelier 2 G Arcitectes, CG21 Artec et Décoritec.

Sur incident, le juge de la mise en état a été amené à statuer sur la clause instaurant une procédure obligatoire de médiation préalable dont se prévalaient en 1er lieu la société 2G Architectes avec la Maf.

Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment retenu que les demandes formées par la société Floribat devaient être déclarées irrecevables à l'égard des sociétés Atelier 2G Architectes, CG21 Artec et la Smabtp faute de mise en oeuvre d'une procédure amiable préalable à la saisine de la juridiction.

Sur un autre incident opposant la Sci Floribat et la Sas Le Florilège d'une part à la Maf d'autre part le juge de la mise en état par une ordonnance du 5 avril 2023 qui est celle entreprise a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une procédure amiable préalable ;

- dit que les Sociétés Floribat et Le Florilège ont qualité et intérêt pour agir ;

- dit que les sociétés Floribat et Le Florilège sont prescrites sur le fondement contractuel, et ces parties ont été déclarées irrecevables à agir sur le fondement contractuel ;

- déclaré les mêmes parties recevables en leur action sur le fondement de la garantie décennale.

Les Sas Le Florilège et la Sci Floribat ont interjé appel le 21 juin 2023.

Vu les conclusions régulièrement notifiées par les sociétés Floribat et Le Florilège le 14 mai 2024 aux fins de voir :

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2023 en ce qu'elle a :

- dit que les sociétés Floribat et Le Florilège sont prescrites sur le fondement contractuel ;

- déclaré les sociétés Floribat et Le Florilège irrecevables en leur action sur le fondement contractuel ;

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau il est demandé de :

- rejeter l'exception de prescription de l'action présentée par la Maf ;

- confirmer l'ordonnance du 5 avril 2023 pour le surplus ;

- condamner la Maf au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance ainsi que celle de 2000€ pour la procédure d'appel ;

- condamner la Maf aux dépens.

Vu les conclusions de la Maf régulièrement notifiées le 14 mai 2024 par lesquelles il est sollicité de :

- infirmer l'ordonnance entreprise :

- pour dire et juger irrecevables les demandes formées par la société Floribat à l'endroit de la Maf pour défaut de mise