1ère Chambre civile, 22 octobre 2024 — 23/01923
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01923 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIJT
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 13 Juillet 2023 - RG n° 23/00071
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
La S.A. BOURSORAMA
N° SIRET : 351 058 151
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me RICHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [H] [X]
née le 02 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2022, Mme [H] [X] a déposé plainte pour escroquerie après qu'un virement de 22 677 euros ait été effectué le 31 août 2022 de son compte Crédit Agricole vers un compte ouvert à son nom auprès de la société Boursorama sous le numéro [XXXXXXXXXX06], ce dernier ayant été par la suite débité, selon ses déclarations, sans ordre de sa part.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2022, Mme [X], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Boursorama de produire les éléments justificatifs des débits opérés et de lui restituer la somme de 22 677 euros.
A défaut d'accord amiable, par acte du 6 février 2023, Mme [X] a assigné en référé la société Boursorama devant le président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 30 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à lui transmettre tous les éléments concernant les 11 virements effectués au débit de son compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX06] du 7 septembre 2022 au 16 septembre 2022.
Par ordonnance du 13 juillet 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné à la société Boursorama de communiquer à Mme [X] les éléments justifiant que Mme [X] serait bien à l'origine des 11 virements effectués au débit de son compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX06] du 7 septembre 2022 au 16 septembre 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dit s'être réservé la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
- débouté Mme [X] et la société Boursorama de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 août 2023, la société Boursorama a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société Boursorama demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 ;
- débouter Mme [X] de l'ensemble de prétentions, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner Mme [X] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 septembre 2023, Mme [X] demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens de première instance et en conséquence de :
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Boursorama ;
- condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de production de pièces sous astreinte :