1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 22/00208
Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 22 Octobre 2024
N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5CB
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 27 Janvier 2022
Appelante
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DE MARCLAZ, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juin 2024
Date de mise à disposition : 22 octobre 2024
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Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et communication de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
La société Hôtelière de Marclaz, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant sous l'enseigne « Hôtel côté sud Léman ' Restaurant Les tournesols » à [Localité 3], a souscrit le 8 juillet 2015 un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la société Allianz Iard.
Afin d'enrayer le développement de la Covid 19, le gouvernement a pris deux arrêtés, des 14 et 15 mars 2020, ordonnant notamment la fermeture de certains établissements recevant du public (ERP), notamment les restaurants et débits de boissson, sauf pour leur activité de livraison et de vente à emporter. Cette interdiction a été maintenue jusqu'au 2 juin 2020.
Par ailleurs, le Préfet de la Haute-Savoie a pris, les 7 et 15 avril 2020, des arrêtés interdisant aux hôtels du département de louer leurs chambres à des fins touristiques, jusqu'au 11 mai 2020.
Suite à une nouvelle flambée du virus, une mesure d'interdiction visant les restaurants et débits de boissson a ensuite été prise par décret du 29 octobre 2020, jusqu'au 9 juin 2021.
Le 25 janvier 2021, la société Hôtelière de Marclaz a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz afin d'obtenir l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à ces événements au titre du contrat d'assurance souscrit le 8 juillet 2015.
La compagnie d'assurance a cependant refusé sa garantie, conduisant la société Hôtelière de Marclaz à la faire assigner devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains suivant exploit en date du 12 juillet 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Débouté la Société Hôtelière de Marclaz de ses demandes fondées sur l'application des clauses « impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès » et « interdiction d'accès » uniquement en dehors de la période du 8 avril au 11 mai 2020 ;
- Condamné la société Allianz Iard à verser une provision de 40 000 euros à la société Hôtelière de Marclaz à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui résultera de l'expertise ordonnée ;
- Ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluer l'indemnisation due à la demanderesse sur la période du 8 avril au 11 mai 2020 exclusivement ;
- Nommé M. [S] [P], expert judiciaire, avec pour mission :
- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subis par la Société Hôtelière de Marclaz, avec distinction entre les activités exercées (restauration et hôtellerie), Pendant la période allant du 8 avril au 11 mai 2020,
- Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation conformément aux conditions du contrat d'assurance et dans le respect du principe indemnitaire, prévu à l'article L.121-1,
- Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
- S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place,
- Dit que le montant de l'indemnisation sera définitivement fixé à l'issue des opérations d'expertise et dès lors sursoit à statuer sur la condamnation dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
- Dit que dès lors que l'évènement sera intervenu, il incombera à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction ;
- Débouté la société Hôtelière de Marclaz de sa demande d'astreinte ;
- Débouté le