Chambre 4 A, 15 octobre 2024 — 22/02147
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/824
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02147
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3FN
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001935 du 14/06/2022
INTIMEE :
S.A.S.U. CATRA RENAULT TRUCKS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. CATRA RENAULT TRUCKS est une entreprise spécialisée dans la vente, la location, l'entretien et la réparation des véhicules utilitaires et industriels. Elle a embauché M. [Z] [K] en qualité de mécanicien en contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2012.
Le 26 février 2019, M. [Z] [K] a été victime d'un accident du travail. La boîte de vitesse qu'il réparait lui est tombée sur le bras, coupant l'auriculaire gauche. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2020.
A l'issue de la visite de reprise organisée le 30 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [K] inapte à tous les postes en précisant que, sur un plan médical, le salarié était apte à un travail sans port de charges supérieures à 10 kgs.
Par courrier du 16 octobre 2020, la société CATRA a notifié à M. [Z] [K] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de proposer un poste en reclassement compte tenu de la qualification du salarié et des restrictions médicales le concernant.
Le 11 mai 2021, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] [K] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et débouté la société CATRA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [K] a interjeté appel le 31 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, M. [Z] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de reclassement,
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CATRA au paiement de la somme de 2 220,96 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société CATRA au paiement de la somme de 17 767,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CATRA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et de
2 500 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, la société CATRA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] [K] de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 662,88 euros et, en tout état de cause de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ce