Chambre 4 A, 15 octobre 2024 — 22/02187

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Texte intégral

GLK/KG

MINUTE N° 24/825

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02187

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HT

Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [T] [W] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. SERMES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 588 501 122

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée en date du 03 septembre 1979, Mme [T] [W] épouse [G] a été embauchée par la S.A.S.  SERMES en qualité d'employée de bureau. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale à mi-temps.

Le 09juillet 2018, Mme [T] [G] a été placée en arrêt de travail.

Le 03 juin 2019, à l'issue de la visite médicale de reprise, Mme [T] [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 1er juillet 2019, la société SERMES a notifié à Mme [T] [G] son licenciement pour inaptitude.

Le 11 février 2020, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.

Par jugement du 02 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] [G] de ses demandes, débouté la société SERMES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Mme [T] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 1er juin 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, Mme [T] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société SERMES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société SERMES au paiement des sommes suivantes :

* 2 241 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 244,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 24 411 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, que celle-ci emporte nullité ou absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant de créances salariales et à compter du jour de l'arrêt à intervenir s'agissant des dommages intérêts,

- condamner la société SERMES aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, la société SERMES demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter Mme [T] [G] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissemen