Chambre 4 A, 15 octobre 2024 — 22/02188

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/823

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02188

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HV

Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame [C] [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. ERTF FORMATION

Prise en son établissement sis [Adresse 1]

N° SIRET : 404 337 891

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame SCHIRMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée du 25 avril 2016, Mme [C] [S] [T] a été embauchée par la S.A.R.L. ERTF FORMATION en qualité de commerciale à compter du 09 mai 2016. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2016.

Le 15 juillet 2020, Mme [C] [S] [T] a été convoquée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Lors de l'entretien préalable du 28 juillet 2020, l'employeur a proposé à Mme [C] [S] [T] un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté le 30 juillet 2020. La rupture du contrat de travail est intervenue le 18 août 2020.

Le 26 mai 2021, Mme [C] [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement et solliciter le paiement de congés payés.

Par jugement du 05 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement fondé sur un motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [C] [S] [T] de ses demandes,

- condamné Mme [C] [S] [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] [S] [T] a interjeté appel le 1er juin 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [C] [S] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société ERTF FORMATION au paiement de la somme de 15 160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement, condamner la société ERTF FORMATION au paiement de la somme de 15 160 euros au titre du préjudice subi à la suite du non-respect des critères d'ordre des licenciements,

- condamner la société ERTF FORMATION au paiement de la somme de 1 352,78 euros bruts au titre de 67,67 heures d'absence au titre des congés payés,

- condamner la société ERTF FORMATION au paiement de la somme de 1 679,22 euros au titre des congés payés,

- condamner la société ERTF FORMATION à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage jusqu'à concurrence de six mois,

- débouter la société ERTF FORMATION de ses demandes,

- condamner la société ERTF FORMATION aux dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir,

- condamner la société ERTF FORMATION au paiement de la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 5 000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, la société ERTF FORMATION demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [C] [S] [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Sur le motif économique du licenciement

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification,