Chambre 4 SB, 17 octobre 2024 — 22/03125

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Texte intégral

MINUTE N° 24/841

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03125 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4Z6

Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[8]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [I] [N], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société [4]

Société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la société de droit suisse [4] d'une mise en demeure, émise par l'[6] ([7]) d'Alsace, de lui payer la somme de 44 494,26 euros au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard relatives à l'emploi d'une salariée, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 22 juin 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- dit que la salariée [V] [X] relève de la législation de sécurité sociale française ;

- annulé la mise en demeure du 25 janvier 2019 ;

- renvoyé l'Urssaf à rétablir l'assiette des cotisations sur la base des salaires perçus par la salariée pendant l'année 2018 ;

- débouté la société de sa demande pour frais irrépétibles ;

- condamné la société aux dépens.

L'Urssaf a interjeté appel et, par conclusions du 21 avril 2023, a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure, de le confirmer pour le surplus, de constater qu'elle a procédé au recalcul des cotisations sur la base des salaires versés à la salariée pendant l'année 2018, valider la mise en demeure, et condamner la société à lui payer la somme de 28 265,87 euros.

La société, par conclusions du 17 juin 2024, a demandé à la cour de confirmer le jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'audience du 4 juillet 2024, l'appelante a demandé le bénéfice de ses écritures et l'intimée était dispensée de comparution.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par courrier du 30 septembre 2024, l'Urssaf s'est désistée de l'instance et de son appel.

La société n'a pas formulé d'observations à cet égard.

Motifs de la décision

La cour constatera le désistement d'appel, nonobstant l'absence d'acceptation par la société, qui n'est pas nécessaire en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Constate le désistement d'appel ;

Condamne l'[9] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,