Chambre 1 A, 16 octobre 2024 — 23/03535

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Texte intégral

MINUTE N° 498/24

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Dominique HARNIST

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 16.10.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03535 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAH

Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales

APPELANTE :

S.A.S.U. NETSECURE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

INTIMEES :

URSSAF ALSACE

prise en la personne de son directeur

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U] [D], liquidateur de la SASU NETSECURE

[Adresse 4]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 12.01.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société NETSECURE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg le 5 janvier 2018, pour exploiter une activité de prestation de services dans le domaine de l'informatique et plus particulièrement le développement et la réalisation de logiciels.

La société n'a pas honoré le paiement de ses cotisations sociales de janvier 2022 à septembre 2022 et n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives, de sorte qu'elle a fait l'objet de taxation d'office pour cette période.

L'URSSAF d'ALSACE a tenté en vain de procéder au recouvrement d'une somme de 20 899,41 euros, dont 6 926 euros correspondant à la part salariale.

Par assignation délivrée le 29 mars 2023, l'URSSAF d'ALSACE a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la société NETSECURE et tendant à voir constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société NETSECURE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance.

Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU NETSECURE est situé dans le ressort du tribunal,

- Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU NETSECURE, conformément aux dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,

- Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,

- Ordonné la cessation immédiate de l'activité.

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022,

- Désigné :

1) Lila CHEBBOUB, juge consulaire en qualité de juge-commissaire titulaire et Thierry NEFF, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,

2) La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U] [D] - [Adresse 4] en qualité de liquidateur,

- Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,

- Dit que le liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L641-2 du code de commerce),

- Fixé à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,

- Dit n'y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé,

- Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,

- Ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,

- Déclaré le jugement