Chambre 4 A, 22 octobre 2024 — 23/03711

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 24/846

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03711

N° Portalis DBVW-V-B7H-IFJ5

Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.R.L. HP PROJECT

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 383 44 2 6 70 38

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL HP Project, créée en octobre 1991, qui avait à l'origine une activité de promotion immobilière s'est reconvertie dans le domaine de l'éclairage public à compter de 2014. Le gérant de la société est Monsieur [S] [U] depuis sa création.

En septembre 2018 Monsieur [R] [N], né le 14 octobre 1958, ancien salarié d'une entreprise suisse, a rencontré Monsieur [S] [U] et lui proposait de commercialiser les produits de la SARL HP Project en Suisse, puis en Alsace.

Finalement Monsieur [R] [N] a, le 21 février 2020, signé un contrat d'agent commercial avec la SARL HP Project prévoyant notamment la possibilité de recruter des sous agents commerciaux. Il aurait dans ce contexte notamment embauché son fils Monsieur [W] [N], ainsi que Monsieur [T] [Y].

Le 26 avril 2021 la SARL HP Project a résilié le contrat d'agent commercial, puis par courrier du 28 mai 2021 a procédé à la rupture anticipée du contrat avant le terme de la période de préavis.

Le 25 octobre 2021 Monsieur [R] [N], à l'instar de Messieurs [W] [N], et [T] [Y], invoquant un contrat de travail, a saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse.

Monsieur [R] [N] soutient avoir conclu avec la SARL HP Project un contrat de travail du 02 janvier 2019 au 21 février 2020, et réclame de ce chef paiement de diverses sommes, dont 33.326,24 € bruts à titre de salaire.

Par jugement du 21 septembre 2023 le conseil des prud'hommes, jugeant que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'était pas rapportée, a désigné la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse compétente pour connaître du litige, a renvoyé l'affaire devant cette juridiction, et a réservé les dépens.

Monsieur [R] [N] a le 13 octobre 2023 interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 octobre 2023, l'appelant a été autorisé à assigner la société intimée à l'audience du 24 mai 2024.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [R] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de dire et juger qu'il est lié à la SARL HP Project par un contrat de travail du 02 janvier 2019 au 21 février 2020, et en conséquence dire et juger que le conseil des prud'hommes est matériellement compétent pour statuer sur ses demandes, en rappelant celles-ci.

Il demande en conséquence à la cour de renvoyer les débats devant le conseil des prud'hommes de Mulhouse, et de condamner la société intimée, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2024 la SARL HP Project demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner Monsieur [N] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé des faits, et moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'u