1re chambre civile, 22 octobre 2024 — 18/01666

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Texte intégral

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

[C] [B] veuve [I]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

N° RG 18/01666 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FES2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2018,

rendu par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 16/01007

APPELANTE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône élisant domicile en ses bureaux :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉE :

Madame [C] [B] veuve [I]

née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 7] (21)

[Adresse 3]

[Localité 4]

assistée de Me Jean François CHRONOWSKI, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société holding animatrice Fineylia PME a été constituée le 17 avril 2009 et immatriculée le 5 juin 2009.

Le 9 juin 2009, M. [S] [I] a souscrit 100 actions de cette société, pour la somme de 10 000 euros.

Dans leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et suivantes, M. [S] [I] et son épouse Mme [C] [B] ont fait état de cet investissement et ont à ce titre bénéficié de la réduction d'impôt prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

A l'issue d'une procédure de contrôle, l'administration fiscale a adressé, le 6 juillet 2015, à Mme [B] devenue veuve de M. [I], une proposition de rectification portant sur cette réduction d'impôt au titre de l'année 2009.

Suite aux observations de Mme [B] émises le 3 août 2015, l'administration fiscale a, par courrier du 25 août 2015, maintenu la rectification.

Le 30 octobre 2015, elle a émis un avis de mise en recouvrement de la somme de 9 660 euros, dont 7 500 euros de principal.

Maintenant ses contestations, Mme [B] a, le 21 décembre 2015, adressé aux services fiscaux, une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement, laquelle a été rejetée par décision du 2 février 2016.

Par acte du 15 mars 2016, Mme [B] a fait assigner la direction générale des finances publiques pôle de contrôle des revenus et du patrimoine devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins essentiellement d'obtenir le dégrèvement de l'imposition contestée.

Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a :

- annulé la décision de rejet du recours contentieux en date du 2 février 2016,

- ordonné le dégrèvement en principal, intérêts et pénalités de l'imposition contestée,

- ordonné le remboursement à Mme [B], par l'administration fiscale des dépens dans les termes de l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales,

- débouté Mme [B] de sa demande articulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 07 décembre 2018, la direction générale des finances publiques a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a décidé d'un sursis à statuer dans l'attente des 'décisions définitives' à intervenir ensuite des pourvois inscrits contre les arrêts de la présente cour du 12 octobre 2021 rendus dans les instances 19/283, 19/284 et 19/285.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué par trois arrêts rendus le 1er juin 2023, sous les n° 22-11.515, 22-11.516 et 22-11.517. Elle a cassé les arrêts rendus le 12 octobre 2021 par la présente cour et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Besançon qui dans trois arrêts du 4 juin 2024, rendus dans les instances 23/1255, 23/1356 et 23/1357, a débouté les contribuables de toutes leurs demandes.

Aux termes du dispositif